Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2310665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 1er mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui lui sera versée directement dans le cas où il n’aurait pas été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle à la date à laquelle le tribunal statuera sur sa requête, ou il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une décision du 22 septembre 2023, il a fait droit à la demande de M. A… en lui délivrant une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 21 septembre 2024, et que, par une décision du 1er août 2024, il a renouvelé ce titre en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 septembre 2024 au 21 septembre 2028.
Vu :
- la décision du 9 avril 2024 admettant M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 10 mai 2004, de nationalité guinéenne, est entré le 15 août 2019 sur le territoire français, où il a été pris en charge, au titre de l’aide sociale à l’enfance, par le département de la Loire-Atlantique en application d’une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Paris du 28 août 2019 puis d’une ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes du 24 janvier 2020. Par une lettre du 1er mars 2022, présentée le 21 avril 2022 par l’intermédiaire de l’association Saint Benoît Labre qui assure matériellement sa prise en charge, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique, à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, a fait naître, le 21 août 2022, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, dont M. A… demande l’annulation.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 22 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a fait droit à la demande de M. A… en lui délivrant une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 21 septembre 2024, puis, à cette date, une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 septembre 2024 au 21 septembre 2028. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 août 2022 refusant implicitement à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et, en tant qu’elles s’y rapportent, les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Aussi, et dans la mesure où l’Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, qui sera versée à Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’elle perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de mille deux cents (1 200) euros à Me Rodrigues Devesas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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