Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2602420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale » par voie postale le
19 avril 2025, qu’il a sollicité l’instruction de sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 19 janvier 2026 auprès de la préfecture de
Seine-et-Marne, laquelle a répondu que la délivrance du titre de séjour n’était pas systématique concernant l’admission exceptionnelle au séjour étant une démarche dérogatoire au séjour régulier le 6 février 2026, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve être en situation irrégulière, entrainant une précarité administrative et sociale, et l’impossibilité de travailler légalement.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 17 mai 1997 à Kinshasa, a été scolarisé en France à compter du 13 juin 2005 en école primaire et en collège à Moissy-Cramayel et à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne). Il a fait l’objet, par le préfet de Seine-et-Marne, le 10 avril 2019, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal du 20 mai 2019. Cette décision n’a jamais été exécutée. M. B… a été interpellé le 8 novembre 2023 pour conduite sans permis à Clamart (Hauts-de-Seine) et pour avoir présenté de faux documents. Placé en garde à vue, la consultation du fichier d’empreintes dactyloscopiques a montré qu’il était connu pour au moins sept autres faits entre le 22 décembre 2014 et le 30 octobre 2022. Il a fait l’objet, le 9 novembre 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal du 22 mars 2024, devenu définitif, au motif de la présence en France de l’intéressé depuis l’âge de 8 ans. M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la « vie privée et familiale » le 19 avril 2025 en préfecture de Seine-et-Marne et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 13 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 19 avril 2025, en préfecture de Seine-et-Marne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 20 août 2025, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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