Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mars 2025, n° 2402299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402299 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, la société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée Architecture ingénierie technique économie de la construction (AITEC), représentée par Me Carneiro, demande au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation de l’avenant n° 2 du marché public de conception-réalisation pour la réhabilitation thermique des bâtiments de Carémeau-Nord conclu entre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes et le groupement d’entreprises représenté par la SARL Solares ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nîmes de lancer une nouvelle procédure de passation pour l’attribution de ce même marché ;
3°) de condamner le CHU de Nîmes à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— l’avenant n° 2 en litige a substitué la société Solares à la société Muzeum, mandataire du groupement initialement attributaire, ce qui constitue un changement de titulaire du marché se trouvant hors du champ d’application de l’article R. 2194-6 du code de la commande publique et nécessitant, par suite, une procédure de mise en concurrence qui n’a pas été organisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le CHU de Nîmes, représenté par Me Barnier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de résiliation et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— l’avenant n° 2 du marché en litige a été résilié par décision du 7 novembre 2024, ce qui prive d’objet les conclusions principales ;
— les conclusions à fin d’injonction de lancer une nouvelle procédure de passation sont irrecevables car une telle mesure ne relève pas de l’office du juge saisi dans le cadre d’un recours en contestation de validité du contrat ;
— il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, à faire droit à la demande relative aux frais liés à l’instance de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () » ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décision en date du 7 novembre 2024, postérieure à l’introduction du recours, le directeur général du CHU de Nîmes a procédé à la résiliation du marché n° 22N050 de conception-réalisation pour la réhabilitation thermique des bâtiments de Carémeau-Nord. Cette décision de résiliation, dûment notifiée au mandataire du groupement attributaire de ce marché par lettre recommandée avec accusé de réception étant devenue définitive, les conclusions de la société AITEC tendant à la résiliation de l’avenant n° 2 de ce marché sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Les conclusions à fin d’injonction au CHU de Nîmes d’engager une nouvelle procédure d’attribution du marché en litige, qui ne constituent pas l’accessoire des conclusions principales tendant à la résiliation son avenant n° 2, au demeurant privées d’objet, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la société AITEC et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de résiliation présentées par la société AITEC.
Article 2 : Le CHU de Nîmes versera la somme de 500 euros à la société AITEC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Architecture ingénierie technique économie de la construction et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 6 mars 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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