Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille mineure, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il justifie d’une situation d’urgence ;
la décision ne comporte pas de motivation ;
la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier et complet de sa situation ;
il remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui permettre de bénéficier du regroupement familial ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro 2602297 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Huard, substituant Me Miran, représentant M. C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) », aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. C…, ressortissant malien né en 2001, est entré en France en 2017. Il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en 2029. Il a épousé au Mali une compatriote le 21 décembre 2023 avec laquelle il a eu un enfant né le 29 septembre 2024. Le 12 mars 2025 il a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont M. C… demande la suspension.
4. M. C… fait valoir que le refus de regroupement familial cause une souffrance morale et psychique aux membres de son foyer en les contraignant à vivre séparés dès lors qu’il n’a pas la possibilité de se rendre régulièrement au Mali pour des raisons professionnelles et financières, que ce refus affecte sa santé mentale et fait obstacle à l’exercice d’une vie familiale normale, compte tenu des délais de traitement excédant ceux prévus à l’article L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour soutenir que M. C… ne justifie pas d’une situation d’urgence, la préfète de l’Isère expose que celui-ci vit en France depuis neuf années où il a su s’intégrer, notamment au plan professionnel, qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de sa famille bouleverse son équilibre de manière imminente, la vie familiale ayant pu continuer à se développer en dépit de cet éloignement et que M. C… a attendu six mois après la naissance de son enfant pour déposer sa demande de regroupement familial. Cependant, eu égard aux circonstances invoquées par M. C…, la décision implicite litigieuse porte aux intérêts personnels de M. C… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction, et la préfète de l’Isère ne l’a d’ailleurs pas contesté en défense, le moyen tiré de ce que M. C… remplit les conditions prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du regroupement familial en faveur de son épouse et son enfant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la décision implicite rejetant sa demande. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer, par une décision explicite, sur la demande de regroupement familial présentée par M. C… dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer, par une décision explicite, sur la demande de regroupement familial présentée par M. C… dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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