Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2511510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de rouvrir l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un certificat médical vierge, destiné au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Gall, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- le préfet ne pouvait pas refuser d’enregistrer sa demande au seul motif qu’elle faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 2 décembre 1995, a déposé, le 23 avril 2025, une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Le 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a clôturé cette demande au motif que l’intéressée faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dès lors que Mme B… A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande devant s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour classer sans suite la demande de titre de séjour présentée par Mme B… A… le 23 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 novembre 2022. Toutefois, alors, d’une part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, d’une précédente mesure d’éloignement et, d’autre part, qu’il n’est notamment pas allégué par l’administration que la demande en cause présentait un caractère abusif ou dilatoire, ce motif ne pouvait, à lui seul, refuser d’instruire cette demande. Dans ces conditions, la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé la demande de titre de séjour de la requérante, contre laquelle cette dernière est recevable à se pourvoir, est entachée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de Mme B… A… en vue de l’instruire. Il y a donc lieu d’enjoindre audit préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Enfin, à ce stade, la présente décision n’implique pas la délivrance à l’intéressée d’un certificat médical vierge.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B… A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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