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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2207677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par un courriel du 16 mai 2022 par laquelle la secrétaire générale du rectorat de l’académie de Nancy-Metz l’a affectée à un poste de chargée de mission auprès du service de l’école inclusive, ensemble la décision du 21 septembre 2022 du recteur de l’académie de Nancy-Metz rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de la rétablir dans ses fonctions d’encadrement et de pilotage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations et n’a pas disposé du temps nécessaire pour assurer la défense de ses intérêts ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle modifie ses fonctions à son retour de congé de longue durée ;
elle méconnaît ses droits acquis à son niveau de rémunération antérieur à son congé dès lors que ses nouvelles fonctions induisent une baisse de sa rémunération ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle lui retire ses fonctions d’encadrement et de pilotage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Colmant, avocat de Mme A….
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée d’administration de l’État affectée à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle, a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée du 19 octobre 2020 au 18 février 2022. Avant son congé, elle était affectée à des fonctions de cheffe de bureau, correspondant au groupe 3 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). À son retour de congé, après une affectation provisoire, la secrétaire générale du rectorat de l’académie de Nancy-Metz a décidé de l’affecter à des fonctions de chargée de mission correspondant au groupe 4 de l’IFSE, soit un niveau d’indemnité inférieur. Après des échanges oraux, la requérante a été informée par courriel de la secrétaire générale le 16 mai 2022 du poste auquel elle allait être affectée. La requérante a formé le 27 juin 2022 un recours gracieux contre cette décision. Par décision du 21 septembre 2022, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A… conteste la décision de changement d’affectation révélée par le courriel du 16 mai 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux du 21 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la décision contestée de changement d’affectation n’est pas au nombre des décisions devant être motivées. Notamment, il n’est pas soutenu que cette décision constitue une sanction. En outre, une décision initiale d’affectation à des fonctions, si elle est susceptible d’avoir des conséquences pécuniaires, ne constitue pas par elle-même une décision d’octroi ou de suppression d’un avantage financier. Elle n’est ainsi pas créatrice de droits et la décision de changement d’affectation ne peut alors être regardée comme une décision abrogeant une décision créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, à considérer que la décision contestée eût nécessité que la requérante soit mise en mesure de présenter, au préalable, ses observations, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté ses observations orales le 16 mai 2022 avant l’envoi du courriel révélant la décision litigieuse, et qu’elle échangeait régulièrement avec la secrétaire générale du rectorat concernant son changement d’affectation. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense de la requérante manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aucune des dispositions du code général de la fonction publique ne s’oppose à ce qu’un fonctionnaire placé en congé de longue durée fasse l’objet d’une mutation et n’oblige l’administration à l’affecter, à l’issue du congé, dans le poste même qu’il occupait à la date de son obtention.
Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit en ce que le recteur ne pouvait pas modifier son affectation à son retour de congé.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 5, la décision d’affectation à des fonctions n’est pas créatrice de droits. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée de changement d’affectation, des principes applicables à l’abrogation des décisions créatrices de droits.
En dernier lieu, la requérante ne fait valoir aucune circonstance de fait susceptible de faire présumer que la décision litigieuse aurait été prise au regard de considérations autres que le seul intérêt du service, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle serait entachée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de la décision de changement d’affectation, révélée par courriel de la secrétaire générale du rectorat du 16 mai 2022, et de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté son recours gracieux, doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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