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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2511829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me André, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’erreur de diagnostic commise par les urgences de l’hôpital Bichat ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit qu’il soit procédé à une expertise aux fins de déterminer les causes et les origines des conséquences dommageables des préjudices qu’elle soutient subir et de procéder à leur évaluation ;
3°) d’appeler dans les deux cas en déclaration de jugement commun les organismes de sécurité sociale et les administrations chargées de la gestion des prestations sociales ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a commis une faute engageant sa responsabilité en ne diagnostiquant pas la fracture du coude dont elle a été victime alors que celle-ci était identifiable de manière évidente sur les clichés radiographiques effectués le jour même ;
- son préjudice s’élève à la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées pendant les trois jours séparant le diagnostic erroné d’absence de fracture et le diagnostic réalisé par son médecin traitant et un médecin orthopédiste établissant cette fracture ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 1 000 euros du fait de la perte de chance d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation du fait du retard de diagnostic.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il soit ordonné une expertise judiciaire aux frais de la requérante.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de mettre hors de cause l’hôpital Bichat, qui n’est pas doté de la personnalité morale et de mettre dans la cause de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ;
- la requérante ne démontre pas l’existence d’un manquement fautif susceptible d’engager la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ;
- à titre subsidiaire, après avoir formulé les protestations et réserves d’usage sur le principe de sa responsabilité, elle ne s’oppose pas à la désignation aux frais de la requérante d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, lequel devra se prononcer tant sur la question de la conformité de la prise en charge que sur l’évaluation des préjudices mais aussi sur la stricte imputabilité des débours exposés par les organismes sociaux à chacun des faits éventuellement générateurs de responsabilité en écartant les frais imputables à l’état antérieur et pour ce faire, d’enjoindre aux organismes sociaux de produire leur créance détaillée, définitive ou à tout le moins provisoire et les justificatifs à l’expert désigné.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique ;
- et les observations de Me André, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été victime le 20 août 2023 à Paris d’une chute en traversant la rue. Transportée au service des urgences de l’hôpital Bichat, qui dépend de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, elle a été diagnostiquée, après la réalisation de trois radiographies de la main, du coude et du poignet, d’un traumatisme de la main et du coude gauche sans fracture. Elle a alors été renvoyée chez elle à Marseille avec une prescription d’antalgiques, d’anti-inflammatoires et une attelle pour cinq jours. Toutefois, les douleurs persistant, elle a consulté le 23 août 2023 son médecin traitant ainsi qu’un chirurgien orthopédiste lequel, après réalisation d’un scanner, a conclu à l’existence d’une fracture de la tête radiale avec un déplacement minime inférieur à 1 millimètre. Estimant que le retard de trois jours dans le diagnostic de la fracture engageait la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, Mme B… lui a demandé de réparer les préjudices causés par les souffrances endurées pendant les trois jours et par la perte de chance de voir son état de santé s’améliorer ou ne pas se dégrader. Par un courrier du 24 février 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a rejeté cette demande. Mme B… demande, à titre principal, au tribunal de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’erreur de diagnostic commise par les urgences de l’hôpital Bichat et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit qu’il soit procédé à une expertise aux fins de déterminer les causes et les origines des conséquences dommageables des préjudices qu’elle soutient subir et de procéder à leur évaluation.
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ».
En l’état de l’instruction, il n’est pas possible pour le tribunal de déterminer si la prise en charge de Mme B… au sein des urgences de l’hôpital Bichat le 20 août 2023 a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. En particulier, si les parties constatent que la fracture de la requérante a été diagnostiquée avec retard, le 23 août 2023, elles ne s’accordent pas sur la qualification d’erreur fautive d’un tel retard. Par ailleurs, il n’est pas possible de déterminer si ce retard de diagnostic a été la cause des préjudices subis par la requérante et notamment s’il a fait perdre à la requérante une chance que son état s’améliore ou ne se dégrade pas. Dans ces conditions il y a lieu d’ordonner une expertise et de fixer la mission de l’expert dans les conditions prévues à l’article 1er du présent jugement.
Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé par un expert en chirurgie orthopédique, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme B… lors de sa prise en charge au service des urgences de l’hôpital Bichat le 20 août 2023, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués, convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B…, avant sa prise en charge par le service des urgences de l’hôpital Bichat, son évolution au cours de cette prise en charge et sa situation actuelle ;
3°) fixer la date de consolidation des lésions et si elle n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins proposés et prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme B… ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
5°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru et dire si l’état de Mme B… est la conséquence prévisible des soins, investigations et actes réalisés ou s’il est la conséquence d’un accident médical fautif ou non fautif ;
6°) préciser, dans l’hypothèse ou un manquement aurait été commis, si ce manquement a été à l’origine d’une perte de chance pour la patiente d’éviter le dommage qui s’est réalisé ; indiquer le taux de perte de chance subi par la patiente dans cette hypothèse ;
7°) donner toutes les précisions sur les préjudices subis par Mme B…, notamment le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques et le préjudice esthétique, en lien avec les faits en litige et avec un éventuel manquement ainsi que sur les dépenses rendues nécessaires par l’état de Mme B… en lien avec les faits en litige et avec un éventuel manquement ;
8°) préciser si des soins et traitements futurs sont à prévoir pour remédier aux manquements éventuellement retenus à l’encontre de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou à un accident médical non fautif et estimer leur chiffrage ;
9°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais relatifs à l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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