Annulation 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2408013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B… C… et Mme A… D…, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 11 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à Mme D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits sont authentiques et qu’ils ont déjà fait l’objet d’un contrôle au stade de la demande de regroupement familial auprès des autorités préfectorales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant érythréen, a sollicité, au titre d’un regroupement familial, l’introduction en France de sa conjointe alléguée, Mme D…, acceptée par le préfet de la Haute-Savoie par une décision du 18 août 2023. Mme D… a alors sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie). Par une décision du 11 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 9 février 2024 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents d’état civil présentés par la demanderesse en vue d’établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de Mme D… et son lien matrimonial avec M. C…, ont été produits un certificat de naissance dressé le 15 mars 2023 par le centre d’état civil de la commune de Keren (Erythrée), accompagné d’un certificat de naissance et de baptême n° 2039 dressé le 29 mars 2022 par le diocèse de Keren et une attestation établie par le tribunal général de Khartoum attestant que le document de mariage n° 492-4B délivré par l’église catholique « Sts Peter Paul Parish » de l’archidiocèse de Khartoum le 1er mai 2022 est revêtu de la signature du prêtre et du cachet de l’église. La circonstance que le certificat de naissance du 15 mars 2023 ait été délivré par une autorité érythréenne alors que le document indique que l’intéressée résidait au Soudan n’est pas de nature à remettre en cause son authenticité. Dans ces conditions, alors que, contrairement à ce qu’indique le ministre, la demanderesse a produit un document d’état civil, et alors que l’ensemble des mentions des documents produits sont concordantes, ceux-ci doivent être regardés comme étant probants et, par suite, comme permettant d’établir tant l’identité que le lien matrimonial de Mme D…. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial soit délivré à Mme D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) portant sur la demande de Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… D… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… et Mme D… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Fracture ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Responsabilité
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Dilatoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Cartes
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir ·
- Subvention ·
- Commune ·
- Amende ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Imposition ·
- Sérieux ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Mali
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Avenant ·
- Commande publique ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Réhabilitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Pin ·
- Rhône-alpes ·
- Valeur ajoutée ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Changement d 'affectation ·
- Recours gracieux ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Secrétaire ·
- Éducation nationale ·
- Pilotage ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Fiche ·
- Donner acte ·
- Évaluation ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.