Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2401990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 29 octobre 2024, le 11 avril 2025 et le 2 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bouchon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024, notifié le 24 octobre 2024, par lequel la présidente du conseil départemental de la Creuse a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le délai de quinze jours entre sa convocation devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) et la date de la réunion de cette instance n’ayant pas été respecté ;
- a été prise antérieurement à la réunion de la CCPD, laquelle a méconnu les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles en confirmant le maintien du retrait de son agrément ;
- viole le principe non bis in idem ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, ses qualités professionnelles étant reconnues tant dans ses fonctions d’assistante familiale que dans ses activités antérieures d’accompagnante d’élèves en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 avril 2025, le département de la Creuse, représenté par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme B… n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme s’étant désisté de sa requête ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouchon, représentant Mme B…, et de Me Mons-Bariaud, représentant le département de la Creuse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, a été agréée le 1er février 2021 en qualité d’assistante familiale pour accueillir des enfants mineurs à son domicile. Suite à une note du 31 août 2023 établie par une psychologue du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Creuse faisant état d’actes de maltraitance physique et psychologique rapportés par un des enfants accueillis chez la requérante, le département a procédé à leur réorientation immédiate vers d’autres structures et a transmis ces éléments au procureur de la République. Par un arrêté du 22 novembre 2023, annulé par le jugement du tribunal n° 2400281 du 12 juillet 2024, le département de la Creuse a procédé au retrait de son agrément. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté non daté portant à nouveau retrait de son agrément, pris à l’issue de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 3 octobre 2024 au motif que cette commission a estimé, au vu des éléments produits que ces derniers confirment des allégations de maltraitance.
Sur l’exception de désistement d’office soulevée par le département de la Creuse :
2. Par son ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée en se fondant sur son défaut d’urgence. Par suite, le département de la Creuse n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qui prévoit qu’en cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant est réputé s’être désisté d’office s’il n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet de sa demande de suspension.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (…) ».
4. Le délai de quinze jours entre la convocation d’un assistant familial devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) par le président du conseil départemental et la réunion de cette commission constitue pour l’assistant familial concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation de la CCPD, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
5. Il est constant que la lettre recommandée par laquelle Mme B… a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale lui a été notifiée le 19 septembre 2024, soit moins de quinze jours avant la tenue de cette commission le 3 octobre 2024, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été avisée de cette date par d’autres voies. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à soutenir que la décision contestée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision portant retrait de l’agrément de Mme B… en qualité d’assistante familiale est annulée.
Article 2 : Le département de la Creuse versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A…
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