Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2317068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2023 et le 12 décembre 2024, M. F B D et M. B D E, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie refusant de délivrer à M. B D E un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la commission de recours pour refuser de délivrer le visa sollicité se fonde sur le caractère partiel de la réunification, qui n’est pas un motif d’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le principe d’unité familiale n’est pas une condition nécessaire et préalable à la réunification familiale ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil probant et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B D et M. D E ne sont pas fondés.
M. F B D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Guilbaud, représentant M. B D et de M. D E.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B D, ressortissant somalien, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 octobre 2020. M. B D E, qu’il présente comme son père, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie au titre de la réunification familiale. Par une décision du 10 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 6 juillet 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter la demande de visa présentée par M. B D E, s’est fondée sur les dispositions des articles L. 311- 1, L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur les motifs tirés, d’une part, du caractère partiel de la réunification familiale, et d’autre part, de l’absence de caractère probant des actes d’état civil de M. B D E ne permettant pas ainsi d’établir son identité et le lien de famille allégué. La décision de la commission comporte ainsi des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques () ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
5. Les requérants ont produit le certificat de naissance de M. F B D, tenant lieu d’état civil, établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2021 en application de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel il est né de l’union de B D E et de G D Ibrahim. Aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre de ce certificat de naissance, de sorte que les énonciations qu’il comporte font foi. Ils ont également versé à l’instance la copie d’un acte rédigé en anglais, émanant de la municipalité de Mogadishu, intitulé « birth certificate », soit un certificat de naissance, selon lequel M. B D E est né le 20 mai 1959 à Jowhar, et qu’il est marié. Si ce document ne peut être regardé comme un acte d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, il peut être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l’existence d’une situation de possession d’état. Les mentions de ce certificat de naissance sont corroborées par le passeport de M. B D E, versé à l’instance et sont cohérentes avec les informations figurant dans les déclarations de M. F B D auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2020. La seule circonstance alléguée par le ministre de l’intérieur que le certificat de naissance produit a été établi en 2022, n’est pas suffisante pour regarder le certificat de naissance versé comme non probant. Dans ces conditions, l’identité du demandeur de visa et le lien de filiation avec le réunifiant doivent être regardés comme établis par les éléments de possession d’état. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que l’identité et le lien de famille de M. B D E n’étaient pas établis.
6. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est également fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le caractère partiel de la réunification familiale.
7. Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
8. Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée que si l’intérêt des enfants le justifie.
9. Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été présentée pour la mère de M. F B D, et pour ses sœurs et son frère, C, A et E, alors qu’ils constituent une seule et même cellule familiale. Pour expliquer le caractère partiel de la réunification, les requérants font valoir, que comme l’a déclaré M. F B D de manière constante à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce dernier n’avait plus de contact avec sa mère et ses frère et sœurs depuis novembre 2020. A l’appui de leurs allégations, ils produisent plusieurs attestations établies par des membres de la Croix-Rouge-Française et une attestation rédigée en anglais par l’oncle de M. F B D indiquant que ce dernier n’a plus de nouvelles de sa famille. Toutefois, les attestations des membres de la Croix-Rouge-Française, établies postérieurement à la demande de visa, reprennent les seules déclarations du réunifiant et celle de son oncle est rédigée en des termes très généraux. De surcroit, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses frère et sœurs résident toujours dans le même village et qu’ils n’ont pas disparu. Les requérants ne font état d’aucun élément permettant de considérer que la réunification familiale partielle a été faite dans l’intérêt des enfants mineurs C, A et E, demeurés en Somalie. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d’erreur de droit, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, pour ce motif, rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé à M. B D E. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux deux points précédents, la décision attaquée ne méconnait pas le principe d’unité familiale.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des demandeurs de visa préalablement à la décision en litige.
12. En cinquième lieu, la décision attaquée n’a pas pour objet, en elle-même, d’interdire la réunification familiale souhaitée par les requérants, qui ont la possibilité de déposer un dossier de demande de visa de long séjour pour Mme G D E et les trois autres enfants. Par ailleurs, et dès lors que le refus de visa est justifié par la situation de réunification familiale partielle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D et de M. D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B D, à M. B D E, à Me Guilbaud et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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