Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2407465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B… A… C… conteste auprès du tribunal la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport français.
Vu :
- la lettre du 4 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A… C… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande de délivrance d’un passeport français ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ».
Selon l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… C… n’est pas accompagnée de la preuve de dépôt de sa demande de délivrance d’un passeport français qu’il aurait déposée le 10 novembre 2023. Une demande de régularisation a été mise à sa disposition le 4 juillet 2024 sur l’application « Télérecours citoyens », dont il a pris connaissance le 5 septembre 2024, l’invitant à régulariser sa requête en produisant la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande de délivrance d’un passeport français. Toutefois, M. A… C… n’a produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la preuve de dépôt de cette demande ni une quelconque réponse de l’administration à cette demande. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire de tels éléments. Par suite, la requête de M. A… C…, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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