Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 27 mars 2025, n° 24/01223
TGI Béthune 9 janvier 2024
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CA Douai
Infirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation dans les droits du créancier

    La cour a jugé que les sociétés MMA avaient effectivement payé la somme due au créancier et étaient donc légitimement subrogées dans ses droits, leur permettant de réclamer le remboursement de la somme due par Monsieur [W].

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [W] ne s'était pas enrichi de la somme versée à la banque au titre des frais irrépétibles, car il n'était pas responsable de la faute du notaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé que Monsieur [W] devait rembourser les frais de justice des sociétés MMA, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 24/01223
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01223
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 9 janvier 2024, N° 23/00740
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Sur les parties

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