Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 9 janvier 2024, N° 23/00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Mma Iard, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/117
N° RG 24/01223 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNXZ
Jugement (N° 23/00740) rendu le 09 Janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bethune
APPELANTES
SA Mma Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société Mma Iard Assurances Mutuelles prise en la personne de sonreprésentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Vincent Niderprim, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 mai 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stefanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Selon contrat reçu par Maître [X] [T], notaire à [Localité 5], en date du 27 juillet 2004, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a consenti à M. [N] [W] un prêt d’un montant de 625 306 euros destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 6], le prix d’acquisition de l’immeuble s’élevant à 579 306 euros.
Ce prêt devait être garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle complémentaire au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5].
Le 23 janvier 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a prononcé la déchéance du terme suite à des impayés. La banque a alors découvert que le privilège de prêteur de deniers et l’hypothèque conventionnelle dont elle devait bénéficier sur l’immeuble n’avaient pas été inscrits, ayant fait l’objet d’un rejet définitif en date des 6 et 9 décembre 2004.
Une hypothèque judiciaire sur l’immeuble a été inscrite le 26 juin 2017.
Les frais d’inscription à hauteur de 2 672,90 euros, ont été réglés par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, assureurs de responsabilité professionnelle de Maître [I] [V], successeur de Maître [X] [T].
Par acte des 15, 16 et 22 octobre 2018, la Caisse de crédit mutuel de Lens a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béthune la SCP de notaires Seroux – Hannebicq – Merlier – [V] et Dumas, MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles et M. [N] [W], au visa des articles 1240 et 1992 du code civil aux fins de condamnation des MMA Iard assurances mutuelles, de la MMA Iard et de Maître [V] au paiement de la somme de 346255,72 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— dit que Maître [X] [T] a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ;
— condamné in solidum Maître [I] [V], notaire associé à la SCP Anne Seroux – Sandrine Hannebicq-Merlier – [I] [V] – Adrien Dumas, la MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard au paiement de la somme de 277 004,58 euros à la caisse de crédit mutuel de Lens à titre de réparation de la perte de chance subie ;
— débouté la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamné in solidum Maître [I] [V], notaire associé à la SCP Anne Seroux – Sandrine Hannebicq-Merlier – [I] [V] – Adrien Dumas, la MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard à payer à la caisse de crédit mutuel de Lens la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré irrecevable la demande de subrogation des sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA. Iard pour défaut de qualité ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Maître [I] [V], notaire associé à la SCP Anne Seroux – Sandrine Hannebicq-Merlier – [I] [V] – Adrien Dumas, la MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 50% des condamnations prononcées en ce compris les dépens et les frais irrépétibles accordés à la caisse de crédit mutuel de [Localité 5].
Par acte du 24 février 2023, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ont fait assigner M. [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 279 004,58 euros au titre de l’exécution du contrat de prêt en leur qualité de subrogées dans les droits et actions détenus par la caisse de crédit mutuel de Lens, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a
— débouté la MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard de leurs demandes ;
— condamné la MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard aux dépens ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 14 mars 2024, les sociétés MMA ont formé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 juin 2024 à étude, la SA MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1346, 1231-1, 1902, 1303 et suivants, et 1343-2 du code civil, L. 312-39 du code de la consommation, L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et 514 et suivants du code de procédure civile, de:
— infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes, condamnées aux dépens et a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— juger qu’elles sont bien fondées et recevables dans leurs demandes ;
— juger qu’elles sont subrogées dans les droits et actions détenus par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] contre M. [N] [W] pour le recouvrement de la somme de 279 004,58 euros ;
En conséquence,
— condamner M. [N] [W] à leur payer la somme de 279 004,58 euros au titre de l’exécution du contrat de prêt notarié, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la déchéance du terme et jusqu’au jour du parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
— juger que M. [N] [W] s’est enrichi de la somme de 279 004,58 euros corrélativement à l’appauvrissement des sociétés MMA qui se sont acquittées de sa dette ;
En conséquence,
— condamner M. [N] [W] à leur payer la somme de 279,004,58 euros au titre de l’exécution du contrat de prêt notarié, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la déchéance du terme et jusqu’au jour du parfait paiement ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— condamner M. [N] [W] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
— elles se sont acquittées de la somme totale de 279 004,58 euros au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] en vertu du jugement du 1er mars 2022 et sont donc subrogées dans ses droits et actions détenus contre M. [W], réel débiteur des sommes dues au Crédit mutuel au titre du contrat de prêt souscrit ;
— M. [W] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et la déchéance du terme a été prononcée par la banque. Le capital restant dû est donc devenu immédiatement exigible. M. [W] qui n’a pas constitué avocat n’est pas fondé à contester l’obligation de remboursement qui lui incombe, ni dans son principe, ni dans son montant ;
— à titre subsidiaire, il existe un enrichissement de M. [W] à hauteur de
279 004,58 euros, corrélatif à leur appauvrissement.
Régulièrement intimé, M. [W], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation
En application de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs du notaire ayant commis une faute, ont indemnisé le Crédit mutuel au titre de leur obligation contractuelle de garantie à l’égard de leur assuré, dans des conditions ayant abouti à l’extinction de la créance de ce prêteur dans ses propres rapports contractuels avec l’emprunteur. Dès lors qu’en vertu du contrat de prêt souscrit, ce dernier doit assumer la charge finale du solde du prêt, les sociétés MMA disposent de la faculté d’exercer un recours à l’encontre de l’emprunteur par subrogation dans les droits du prêteur qu’elles ont indemnisé.
Pour justifier la subrogation légale prévue par l’article 1251-3 du code civil, il appartient dès lors aux sociétés MMA de démontrer qu’elles remplissent les deux conditions requises pour s’en prévaloir.
En premier lieu, il faut d’abord que la personne indemnisée, qu’elle soit l’assuré ou non, bénéficie d’une action contre le responsable. Tel est le cas du Crédit mutuel qui détenait une créance à l’égard de M. [W] en vertu du prêt consenti par acte notarié du 27 juillet 2004 et qui s’est prévalu régulièrement de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [W] de lui payer les sommes restant dues au titre de ce prêt.
En second lieu, l’assureur doit justifier avoir payé le montant des sommes mises à sa charge en vertu de la décision judiciaire ; tel est le cas des sociétés MMA qui produisent le justificatif d’un virement d’un montant de 279 296,58 euros en date du 1er juillet 2022.
En conséquence, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD qui justifient s’être acquittées au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de la somme de 279 004,58 euros (277 004,58 euros au titre de la perte de chance subie et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles) en exécution du jugement du 1er mars 2022 sont subrogées dans les droits de cette dernière à l’encontre de M. [W] en ce qui concerne la condamnation principale.
Ce dernier doit être condamné à leur payer la somme de de 277 004,58 euros.
La somme de 2 000 euros payée au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance fondée sur la faute du notaire n’entre pas dans le champ de la subrogation. Les sociétés MMA seront déboutées de leur demande en paiement de cette somme.
Il ne peut pas plus être fait droit à cette demande au titre de l’enrichissement sans cause puisque M. [W] ne s’est pas trouvé enrichi de cette somme, qui a été versé à la banque au titre des frais irrépétibles dans l’instance qu’elle a été contrainte d’engager en raison de la faute du notaire, M. [W] étant étranger à cette faute.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de paiement effectif de sommes contenues dans le jugement de condamnation.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement critiqué est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des sociétés MMA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
enfin, à condamner M. [W] à payer aux sociétés MMA la somme de
3 000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et
d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [N] [W] à payer à la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de
277 004,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [N] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [N] [W] à payer à la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. Dufossé S. Joubert
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