Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2101433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101433 avant dire-droit du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. D E et Mme G E, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à M. A F un permis de construire. Le tribunal a accordé aux pétitionnaires et à l’autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire.
M. F a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2025.
La commune de Marseille a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 15 mai 2025, dont un arrêté du 14 mai 2025 par lequel elle a délivré à M. F un permis de régularisation.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, M. D E et Mme G E, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au tribunal, en sus de leurs conclusions présentées dans leur requête introductive d’instance, d’annuler le permis de construire de régularisation délivré à M. F par la commune de Marseille le 14 mai 2025.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 14 mai 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
— il ne régularise pas les vices retenus par le jugement avant dire-droit ; il méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les dispositions du plan de prévention des risques (PPR) mouvement de terrain-retrait/gonflement des argiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Dupont, représentant les requérants, celles de M. C, représentant la commune de Marseille et celles de Me Manenti, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, propriétaires de deux appartements, respectivement situés au premier et deuxième étage d’un immeuble sis 72-74 rue Charras dans le 7ème arrondissement de Marseille, ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à M. F un permis de construire portant surélévation d’un immeuble et création d’une piscine, sur une parcelle cadastrée section A n° 90, situé au 76 rue Charras. Par un jugement n° 2101433 avant dire-droit du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme E. Par un arrêté du 14 mai 2025, la commune de Marseille a délivré à M. F un permis de régularisation, dont les requérants demandent également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
3. D’autre part, selon le règlement du plan de prévention des risques (PPR) « mouvements différentiels de terrain » de la ville de Marseille du 27 juin 2012, s’agissant de la construction de maisons individuelles et de leurs extensions : " A défaut de la réalisation d’une série d’études géotechniques sur la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis à vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques adaptées à la norme en vigueur (à titre indicatif ; de type G12 (étude d’avant projet), de type G2 (étude géotechnique de projet) et de type G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme géotechnique NF P 94-500), il est prescrit la réalisation de l’ensemble des règles forfaitaires définies ci-après aux articles II-2.1 et II-2.2 « . Le PPR précise que les études doivent » couvrir la conception, le prédimensionnement et l’exécution des fondations, ainsi que l’adaptation de la construction (structure, chaînage, murs porteurs, canalisations, etc) aux conditions générales du site ".
4. L’article II-2.1.2 prévoit que : « la profondeur minimum des fondations est fixée à () 1,20 mètres en zone B1, sauf rencontre de sols durs non argileux à une profondeur inférieur ». Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.
5. Le projet en litige, qui est situé en zone B1 du PPR et porte sur l’extension d’une habitation par la création de deux étages, constitue une extension de maison individuelle, nécessitant la réalisation d’une série d’études géotechniques sur la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques adaptées à la norme en vigueur, ou, à défaut, devant respecter les règles forfaitaires mentionnées aux articles II-2.1 et II-2.2 du PPR.
6. En l’espèce, le dossier de permis de construire de régularisation comporte une attestation du 7 mars 2025 établie par un ingénieur géotechnicien indiquant avoir réalisé une étude de diagnostic géotechnique qui prend en compte les risques liés au sol. Cette attestation précise que le projet devra respecter les préconisations du rapport réalisé n° 2021/13924 et procède donc à un renvoi à ce rapport, sans attester que le projet prend effectivement en compte les conditions de sa réalisation, au stade de sa conception, au regard des normes géotechniques, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
7. En deuxième lieu, ce rapport précise : « Si les descentes de charges de l’existant ajoutées à celle du projet de surélévation restent inférieures à la charge maximale, les fondations existantes seront suffisantes pour réaliser le projet () Dans le cas où les charges de l’existant ajoutées à celle du projet sont supérieures à la charge maximale, il faudra envisager une solution de reprise en sous-œuvre des fondations, par confortement, de sols via injection de résines expansives », mais indique toutefois qu’ « Aucune descente de charge ne nous a été transmise pour le projet ». L’étude poursuit en précisant : « D’un point de vue structurel, avant tout démarrage des travaux, il conviendra impérativement qu’un BET Structures : / – Définisse précisément les charges actuelles et les surcharges engendrées par le projet et les compare à la charge maximale retenue, / – Statue sur l’aptitude des structures actuelles à supporter de nouvelles charges, et les risques de poinçonnement () ». Le rapport indique que la profondeur des fondations de l’immeuble devant supporter le projet, au sens du PPR, sont de 0,35 à 0,80 mètre de profondeur, et concernent un sol de type argile gravelo-sableuse et calcaire marneux, alors que le PPR prévoit que les fondations doivent atteindre 1,20 mètre en zone B1, sauf rencontre de sols durs non argileux à une profondeur inférieure. Dans ces conditions, les requérants sont également fondés à soutenir que le projet méconnaît les règles forfaitaires de l’article II-2.1.2 du PPR applicable.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. Le projet se situe en zone B1 du PPR « mouvements différentiels de terrain » soit une zone « fortement exposée au risque » mouvement de terrain, retrait et gonflement des argiles. Compte tenu de ce risque élevé, de l’impact de la réalisation d’un tel risque pour la sécurité des personnes et des biens, les requérants sont également fondés à soutenir que le projet méconnaît en l’état l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que les vices retenus par le jugement n° 2101433 avant dire-droit du 20 novembre 2024 affectant l’arrêté du 20 octobre 2020 n’ont pas été régularisés par l’arrêté du 14 mai 2025. Par suite, les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de ces deux arrêtés.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé dans la requête n’est susceptible de fonder l’annulation des arrêtés en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser aux requérants. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, versent à M. F quelque somme que ce soit au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2020 portant permis de construire et l’arrêté du 14 mai 2025 portant permis de régularisation, délivrés par la commune de Marseille à M. F, sont annulés.
Article 2 : La commune de Marseille versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. F présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme G E, à M. A F et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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