Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 janv. 2026, n° 2600054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 janvier et le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Elle soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont établies par l’impossibilité de justifier de son droit au séjour et au travail ainsi que de ses droits sociaux au-delà de l’expiration de validité de sa carte de séjour pluriannuelle le 6 février 2026, alors qu’elle a dûment accompli l’ensemble des diligences appropriées à son renouvellement auprès du téléservice de l’ANEF dès le 11 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour est en en cours d’instruction et que Mme B… est en mesure de justifier de la régularité de son séjour et des droits qui y sont attachés jusqu’au 6 février 2026, de sorte que sa demande ne présente aucun caractère d’urgence et d’utilité.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de titre de séjour présentées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ». Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 de ce code dispose que l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
3. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui a fait l’objet d’un dépôt auprès du téléservice mentionné au point précédent le 11 novembre 2025. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de cette mesure, elle soutient que la délivrance du document provisoire qu’elle sollicite est nécessaire afin qu’elle soit en mesure, dès à présent, de justifier au-delà du 6 février 2026, date d’expiration de la carte de séjour pluriannuelle dont elle a dûment demandé le renouvellement, des droits qui seront attachés à son séjour régulier, s’agissant en particulier de la poursuite de son activité professionnelle et du bénéfice des prestations servies par les organismes de sécurité sociale, et que l’incertitude dans laquelle elle se trouve sur ce point la place en situation de précarité.
4. Toutefois, par les seules considérations qu’elle invoque, Mme B… n’établit pas l’urgence, ni même l’utilité particulière, à ce qu’elle puisse justifier par un autre document que celui qu’elle détient, valable jusqu’au 6 février 2026, des droits qu’elle tire de son séjour en situation régulière, ce alors qu’il ne résulte nullement de l’instruction qu’elle ne pourra vraisemblablement être mise en possession à cette date de l’attestation prévue par les dispositions rappelées au point 2, lui permettant de continuer d’en justifier, que l’autorité préfectorale n’ait pas encore statué sur sa demande ou qu’elle l’ait accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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