Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2408359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2408359 les 17 juin 2024 et 3 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 du préfet de police lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 514-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 juillet 2025 à 12h.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2505358 le 28 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé, lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an et l’inscrivant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la société Cabinet Actis Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée en tous ses moyens.
Par une décision du 30 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 27 juillet 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 4 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an et l’a inscrit aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par une décision du 12 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays de destination, l’a inscrit aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2408359 et 2505358 de M. C… tendant à l’annulation de décisions relative au séjour prises à l’encontre du requérant présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside de manière continue sur le territoire français depuis 2019 et justifie d’une insertion professionnelle. Le requérant établit également d’une vie commune avec une ressortissante française, Mme B…, depuis le second semestre 2022, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 juillet 2024 puis s’est marié le 23 décembre 2024. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, M. C… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 4 juin 2024 et du 12 mars 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre immédiatement fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés des 4 juin 2024 et 12 mars 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre fin au signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Caoudal et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police et à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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