Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 juil. 2025, n° 2503662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Les Parfumeries Fragonard, représentée par Me Salomon, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à procéder aux travaux de réfection du mur de soutènement situé au droit de la route départementale n°7 et de la parcelle n°109 lui appartenant, située 209-221, route de Saint-Mathieu à Grasse, dans le délai de 10 jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. La SAS Les Parfumeries Fragonard demande au tribunal de condamner le département des Alpes-Maritimes à procéder aux travaux de réfection du mur de soutènement situé au droit de la route départementale n°7 et de la parcelle n°109 lui appartenant, située 209-221, route de Saint-Mathieu à Grasse.
3. D’une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions de la SAS Les Parfumeries Fragonard n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité.
4. D’autre part, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires. Or, la requête de la SAS Les Parfumeries Fragonard tend exclusivement à ce que le tribunal enjoigne au département des Alpes-Maritimes à procéder aux travaux de réfection du mur de soutènement litigieux, et ainsi à mettre fin au dommage résultant de l’effondrement de cet ouvrage. La requérante ne présente donc pas ces conclusions en complément de conclusions indemnitaires.
5. La requête de la SAS Les Parfumeries Fragonard, qui a saisi le juge du fond et non pas le juge des référés, notamment sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Les Parfumeries Fragonard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Les Parfumeries Fragonard.
Fait le 9 juillet 2025,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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