Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2522128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2522120, M. A… K… C… et Mme J…, épouse C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure G… C… L…, représentés par Me Bella Etoundi, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour sollicitée pour l’enfant mineure précitée en qualité de « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer sans délai le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; ils se sont vus confier la garde et la délégation d’autorité parentale à l’égard de la demanderesse que la mère biologique n’est plus en mesure de prendre en charge en raison de ses problèmes de santé et de ses difficultés matérielles ; ils justifient des conditions financières et matérielles pour subvenir à ses besoins en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la demande de visa ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 29 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
II/ Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2522123, M. A… K… C… et Mme J…, épouse C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D… C… M…, représentés par Me Bella Etoundi, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour sollicitée pour l’enfant mineure précitée en qualité de « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer sans délai le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; ils se sont vus confier la garde et la délégation d’autorité parentale à l’égard de la demanderesse que la mère biologique n’est plus en mesure de prendre en charge en raison de ses problèmes de santé et de ses difficultés matérielles ; ils justifient des conditions financières et matérielles pour subvenir à ses besoins en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la demande de visa ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 29 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
III/ Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2522125, M. A… K… C… et Mme J…, épouse C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure E… C… P… B…, représentés par Me Bella Etoundi, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour sollicitée pour l’enfant mineure précitée en qualité de « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer sans délai le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; ils se sont vus confier la garde et la délégation d’autorité parentale à l’égard de la demanderesse que la mère biologique n’est plus en mesure de prendre en charge en raison de ses problèmes de santé et de ses difficultés matérielles ; ils justifient des conditions financières et matérielles pour subvenir à ses besoins en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la demande de visa ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 29 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
IV/ Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2522128, M. A… K… C… et Mme J…, épouse C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur N… C… O… représentés par Me Bella Etoundi, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour sollicitée pour l’enfant mineur précité en qualité de « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer sans délai le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; ils se sont vus confier la garde et délégation d’autorité parentale à l’égard du demandeur que la mère biologique n’est plus en mesure de prendre en charge en raison de ses problèmes de santé et de ses difficultés matérielles ; ils justifient des conditions financières et matérielles pour subvenir à ses besoins en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la demande de visa ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 29 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2522120, 2522123, 2522125 et 2522128 et n° 2521512 concernent les membres d’une même famille et appellent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. M. C…, ressortissant camerounais né le 10 juillet 1982, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent (famille) et est l’époux de Mme H…, compatriote née le 4 février 1995, titulaire d’une carte de séjour passeport talent. Ils se sont vus confier, par jugement du tribunal de premier degré de « Yaoundé centre administratif » du 30 septembre 2024 la garde et l’autorité parentale des quatre enfants de M. C…, Mme G… C… L…, née le 5 janvier 2009, Mme D… C… M…, née le 5 janvier 2012, Mme E… C… P… B…, née le 15 juin 2019 et M. N… C… O…, né le 30 mai 2017, issus de sa relation avec Mme F… B…, compatriote résidant au Cameroun. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour en qualité de « famille accompagnante – passeport talent » ont été déposées le 13 janvier 2025 auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé pour les quatre enfants mineurs précités. En l’absence des décisions explicites dans un délai de deux mois sont nées quatre décisions implicites de rejet. Les requérants ont a adressé le 29 novembre 2025 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la CRRV.
6. Au soutien de leur demande de suspension des quatre décisions implicites précitées, les requérants font valoir que la mère biologique des quatre enfants n’est plus en mesure de les prendre en charge en raison de ses problèmes de santé et de ses difficultés matérielles et qu’ils justifient en France des conditions, notamment financières, leur permettant de subvenir aux besoins des demandeurs. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets des décisions litigieuses avant l’intervention de la décision de la CRRV. En effet, il n’est pas établi par les pièces produites que les enfants mineurs pour lesquels ils se sont vus confier la garde et qui ont toujours vécu au Cameroun, se trouveraient actuellement dans une situation d’isolement et de particulière vulnérabilité. En outre, les problèmes de santé de leur mère ne sont nullement étayés. Au demeurant, alors qu’il est soutenu que les demandes de visa ont été déposées de manière complète le 13 janvier 2025, les requérants n’ont saisi la juridiction d’une demande de suspension des décisions implicites de rejet de l’autorité consulaire que neuf mois après la naissance ces décisions, sans qu’il ne soit apporté d’explication à l’écoulement d’un tel délai et ont ainsi contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent désormais. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les requêtes, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2522120, 2522123, 2522125 et 2522128 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… K… C… et à Mme J…, épouse C….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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