Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2303710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 16 mars 2025, M. A B, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 23 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, dans l’intervalle et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, en renvoyant aux documents qu’elle produit.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 13 octobre 1972, est entré en France en 2020. Le 23 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de l’article L. 435-1 de ce code. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 23 mars 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Les décisions explicites portant refus de titre de séjour sont au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées en application des dispositions précitées.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé à ce que les motifs de la décision implicite attaquée lui soient transmis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
5. M. B se prévaut de sa présence en France depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, de sa relation avec une ressortissante arménienne en situation régulière sur le territoire national et, plus généralement, d’intérêts privés et familiaux. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est présent en France depuis janvier 2020, il ne vit en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. S’il s’est marié avec une ressortissante arménienne en situation régulière, ce mariage n’avait qu’un an à la date de la décision en litige et le couple n’a pas d’enfant. Enfin, la seule attestation de participation à des cours de français depuis septembre 2022, soit un peu plus d’un an à la date de la décision contestée, ne permet pas d’attester l’existence d’intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B par rapport aux buts de cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () "
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors que sa situation relève en tout état de cause du regroupement familial, M. B ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23. En outre, M. B n’allègue pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 23 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Corsiglia et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Violence ·
- Banlieue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éthique ·
- Expérimentation animale ·
- Comités ·
- Enseignement supérieur ·
- Pêche maritime ·
- Agrément ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Animaux ·
- Associations
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Accedit ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Absence ·
- Scanner ·
- Sapiteur
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Titre ·
- Blocage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Police administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Change
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Corse ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Cameroun ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Passeport ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Plus-value ·
- Réduction d'impôt ·
- Cession ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Prix ·
- Fait générateur ·
- Part sociale ·
- Engagement
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Mère ·
- Expertise ·
- Dossier médical ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.