Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 juil. 2025, n° 2502822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2025 et non communiqué, la société Canyther, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de dérogation au repos dominical ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la production par le préfet de l’Oise d’un mémoire le 23 juillet 2025 à 9 heures 26 constitue un procédé déloyal et contraire au principe du contradictoire ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux est de nature à porter gravement atteinte à son équilibre économique et à compromettre sa pérennité ; cet arrêté va contraindre l’entreprise à procéder au licenciement de l’un des salariés qui travaille exclusivement le dimanche par roulement afin de financer ses études ; enfin, en cas de fermeture le dimanche, la contrepartie de la charge d’assurer la continuité des soins et du bien-être animal ne sera pas compensée par un chiffre d’affaires suffisant ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
• cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait été pris après émission des avis visés à l’article L. 3132-21 du code du travail ;
• il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’articles L. 3132-20 du code du travail ;
• il méconnaît les dispositions des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, ainsi que les stipulations de l’article 7-1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de son arrêté.
Vu :
— la requête n° 2502803, enregistrée le 4 juillet 2025, par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du
23 juillet 2025 à 10 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
— les observations de Me Hubert, représentant la société Canyther, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, que le mémoire en défense soit écarté des débats ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 juillet 2025 à 16 heures 30, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
1. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Aux termes de l’article R. 522-8 du même code : « L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens () ».
2. Sauf dans le cas où il est fait application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ces dispositions font obligation au juge des référés, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure, de communiquer au demandeur, par tous moyens, les observations écrites de la partie adverse, y compris lors de l’audience pendant laquelle se poursuit l’instruction de la demande de suspension. Il lui revient, lorsque ces observations sont produites au cours de l’audience ou peu de temps avant, d’apprécier au cas par cas, en tenant compte notamment de ce que lui demande l’autre partie, qui peut souhaiter faire valoir des éléments nouveaux qu’elle n’était pas en mesure d’invoquer précédemment, s’il y a lieu soit de suspendre l’audience ou de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure à celle-ci, soit au contraire de ne pas le faire.
3. La société Canyther soutient que le mémoire en défense du préfet de l’Oise, enregistré le 23 juillet 2025 à 9 heures 26, jour de l’audience, doit être écarté des débats, dès lors que cette communication tardive est contraire au principe du contradictoire. Toutefois, d’une part, la société requérante a répondu, lors de l’audience, à une partie des arguments contenus dans ce mémoire. D’autre part, et surtout, la clôture de l’instruction a été différée au 23 juillet 2025 à 16 heures 30 afin que soit pleinement respecté le caractère contradictoire de la procédure, ce qui a permis à la société requérante de produire un mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2025 à 16 heures 22, et dont le juge des référés a tenu compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le mémoire en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Canyther et visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société Canyther doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Canyther est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Canyther et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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