Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2414332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414332 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 de ce que le jugement est susceptible de prononcer d’office une injonction tendant à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 24 août 1994, est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2021 munie de son passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant valable jusqu’au 7 décembre 2021. Son titre de séjour délivré en qualité d’étudiant a été renouvelé à plusieurs reprises dont le dernier a expiré le 3 septembre 2024. Le 23 juillet 2024, elle a sollicité, auprès du préfet du Val-d’Oise, un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Mme C épouse B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
4. Pour refuser d’admettre Mme C épouse B au séjour, le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle pouvait retourner afin de bénéficier d’une procédure de regroupement familial, son époux, avec lequel elle s’est mariée le 14 mai 2022, étant titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 décembre 2028. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside depuis 3 ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, que de son union avec M. B est née en France une fille, le 30 octobre 2022. Il ressort également des avis d’imposition produits par la requérante que le couple a perçu 21 592 euros de revenus au titre de l’année 2023, lui permettant de subvenir aux besoins de la famille et que la requérante entend poursuivre ses études dans l’enseignement, en master 2, après l’obtention de son master 1 en sciences de l’éducation le 26 juillet 2022. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité et l’intensité de ses liens familiaux en France, et alors même que sa situation s’inscrit dans le cadre de la procédure de regroupement familial, Mme C épouse B est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour du 16 septembre 2024. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Ainsi qu’en ont été informées les parties par courrier du 18 mars 2025, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme C épouse B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C épouse B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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