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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mars 2025, n° 2405097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405097 |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Choix de Vie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024, la SARL Choix de Vie, représentée par sa gérante demande au tribunal la réduction des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Caen : Calvados, Manche, Orne () ». Aux termes de l’article R. 351-3 dudit code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte./ Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Seul le tribunal dans le ressort duquel est situé le département où l’imposition du contribuable a été établie, est compétent pour se prononcer sur la demande en décharge de l’intéressé, nonobstant la circonstance que ce dernier ait présenté une réclamation au directeur des services fiscaux d’un autre département.
3. Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été établies par le service des impôts des entreprises de l’Orne, au nom de la SARL Choix de Vie pour un lieu d’imposition situé à Coudehard (Orne). Il s’ensuit que seul le tribunal administratif de Caen est compétent territorialement pour statuer sur la requête de la SARL Choix de Vie.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SARL Choix de Vie est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen et à la SARL Choix de Vie.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
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