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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 17 avr. 2025, n° 2400320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par jugement n°2001595 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé, pour vice de procédure, la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
— cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— en outre, la décision du 23 octobre 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a été prise en dépit de l’avis défavorable des médecins ;
— il a subi un préjudice du fait de l’illégalité fautive de cette décision qui l’a privée de toute activité et promenade collectives supprimant ainsi toute sociabilité pendant des mois et dont les conséquences sont particulièrement péjoratives sur ses remises de peine ; la réparation du préjudice subi est évaluée à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré depuis le 13 janvier 2012, a été écroué du 10 octobre 2017 au 7 décembre 2020 à la maison centrale de Saint-Maur. Placé à l’isolement de façon discontinue à compter du 3 décembre 2018, il a fait l’objet d’une prolongation de son placement par décision du ministre de la justice du 23 octobre 2020. Par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 septembre 2023, cette décision a été annulée. Par un courrier de son conseil du 10 octobre 2023, reçu le jour même, M. B a adressé à la maison centrale de Saint-Maur, une demande tendant au versement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’illégalité de cette décision de prolongation de placement à l’isolement. Par retour du 24 octobre 2023, le chef d’établissement a informé le requérant de ce que sa demande était transmise au service compétent du ministère de la justice. Aucune suite n’ayant été donnée, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Il résulte de l’instruction que la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation du placement à l’isolement de M. B a été annulée par le jugement précité du 28 septembre 2023, devenu définitif, au motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure. Le tribunal a jugé qu’en refusant d’accorder le report de la procédure contradictoire sollicité par le requérant et justifié dès lors qu’il ne pouvait être assisté d’un avocat en raison de son indisponibilité, sans faire état d’aucun élément de procédure ou de fait qui aurait fait obstacle à ce report, le déroulement de la procédure a privé le requérant d’une garantie et méconnu les droits de la défense. Dans ces conditions, la décision en litige était illégale. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
3. Pour justifier du préjudice moral qu’il estime avoir subi, M. B soutient que cette prolongation de placement à l’isolement de deux mois, l’a privée, d’une part, de toute activité et promenades collectives, supprimant ainsi toute sociabilité, et d’autre part, a eu des conséquences particulièrement péjoratives sur ses remises de peine. Le garde des sceaux, ministre de la justice rappelle, en défense, de manière générale, qu’un minimum de vie sociale, notamment par le biais d’activités, est préservée et qu’ainsi l’isolement n’est pas total et fait valoir que, concernant en particulier M. B, celui-ci bénéficiait d’au moins une heure de promenade par jour, de la possibilité de faire du sport et conservait l’intégralité de ses droits de visite au quartier d’isolement. Toutefois, compte tenu de la durée et de l’impact de ce placement à l’isolement sur les conditions de détention de l’intéressé, diminuant ses relations sociales et le privant d’activités collectives, sur une période de deux mois, ce dernier a subi un préjudice moral, en lien avec la faute citée au point 2, dont il sera fait une juste appréciation en en fixant le montant à la somme de 350 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 350 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
5. M. B a droit aux intérêts légaux sur la somme de 350 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 23 février 2024. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 23 février 2024, date d’introduction de la requête, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B à compter du 23 février 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, conseil du requérant, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 350 (trois cent cinquante) euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024. Les intérêts échus à la date du 23 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2:L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à La SCP Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
if
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