Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2504952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1995, a sollicité le 6 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de parent d’enfant français. Par arrêté du 7 avril 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est père de deux enfants français, C…, née le 6 juin 2019 et A…, né le 5 septembre 2023, les mères étant de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 24 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Marseille à quatre mois d’emprisonnement pour récidive de vol en réunion et écroué sur la période courant du 24 décembre 2015 au 26 mars 2026. Le 5 septembre 2016, l’intéressé a été condamné à dix mois d’emprisonnement assorti d’une interdiction de séjour dans le département des Bouches-du-Rhône pendant une durée de deux ans pour des faits de récidive de vol avec violence ayant entrainé une interruption temporaire de travail n’excédant pas huit jours, vente frauduleuse de tabacs et écroué du 4 septembre 2016 au 25 avril 2017. M. D… a de nouveau été condamné le 14 décembre 2016 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs à quatre mois d’emprisonnement, puis, par la même juridiction, l’intéressé a été condamné pour vol et recel de bien provenant d’un vol à quatre mois d’emprisonnement et enfin, M. D…, le 12 avril 2023, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à deux ans d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port sans motif légitime d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie D par au moins deux personnes et écroué sur la période du 10 avril 2023 au 2 août 2024. Au regard de l’ensemble de ces faits, de leur caractère actuel et du caractère de gravité des violences commises, la présence en France de M. D… constitue, comme l’a retenu le préfet, une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance de résidence en qualité de parent d’enfant français que prévoit le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. D… justifie contribuer à l’entretien de la jeune C…, en versant à la mère de cette enfant 120 euros mensuellement en exécution de la décision du 12 septembre 2024 rendue par le juge aux affaires familiales, l’intéressé ne soutient ni même n’allègue qu’il contribuerait à l’éducation de la jeune C… née en 2019. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun obstacle à poursuivre l’exécution de cette décision du juge judiciaire dans son pays d’origine notamment en ce qui concerne la poursuite des versements mensuels au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant mis à sa charge. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui ne démontre pas la communauté de vie avec la mère du jeune A…, en produisant quelques quittances de loyer, un avis d’imposition et seule facture aux deux noms, ne justifie pas non plus contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par suite, cette mesure n’a pas non plus porté à l’intérêt supérieur des enfants du requérant une atteinte méconnaissant le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des buts d’ordre public que cette décision poursuit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré pour la dernière fois en France en mars 2029, n’établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire depuis cette date par le peu de pièces versées au dossier, alors qu’au demeurant l’intéressé ne peut se prévaloir d’une présence légitime eu égard à l’interdiction de retour sur le territoire, prononcée pour une durée de deux ans dont il a fait l’objet en 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est père de deux enfants français, nés en 2019 et 2024, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces enfants. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, exerce une activité de vendeur au bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée valable du 10 février 2025 au 30 avril 2025, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privé en France. L’intéressé, qui a été condamné à de multiples reprises ainsi qu’il a été dit précédemment et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. D… n’a pas déféré à une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans le 25 mai 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel le 7 juin 2022. Eu égard aux conditions de séjour de M. D… sur le territoire français, à l’absence de liens personnels anciens et intenses avec la France et au fait que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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