Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2501291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garantis par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 24 décembre 1998 à Conakry (Guinée), est entrée sur le territoire français le 12 mars 2024 selon ses déclarations afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 26 septembre 2024, confirmée le 10 avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté du 23 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En dehors de ces circonstances, le législateur n’a ainsi pas entendu imposer au préfet d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par les autres articles. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. D’autre part, il n’est pas davantage établi qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant que le préfet de la Haute-Vienne ne prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Mme A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle est mère d’un enfant né en 2024 de sa relation avec un compatriote, en situation régulière sur le territoire national et que celui-ci entretiendrait des liens réguliers avec l’enfant. Pour justifier de ces liens, elle produit quelques photographies, des captures d’écran du téléphone lors d’appels « visio » ainsi que des relevés de compte lesquels permettent seulement d’établir une contribution éparse à l’entretien et à l’éducation ainsi qu’une prise en charge financière régulière de charges fixes telles que l’abonnement téléphonique. Toutefois, l’ensemble de ces éléments n’est pas de nature à établir une contribution effective à l’éducation de cet enfant dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir le maintien d’un lien paternel physique par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement régulier. En outre, d’une part, Mme A… n’établit ni ne soutient être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Et, d’autre part, la circonstance que le père de l’enfant soit titulaire d’une carte de résident ne s’oppose pas par essence à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Guinée. Enfin, Mme A… ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une quelconque intégration socio-professionnelle. Ainsi la requérante ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Le préfet de la Haute-Vienne n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En premier lieu, Mme A… n’ayant invoqué que des circonstances qui ne sont pas étrangères aux quatre critères prévus par la loi, il appartient au tribunal de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
9. Ainsi qu’il a été exposé, la présence de Mme A… en France est particulièrement récente, ses attaches privées et familiales se trouvent en Guinée et ses liens avec la France se concentrent sur la présence du père de son fils, résidant de manière régulière sur le territoire, mais qui, ainsi qu’il a été dit, ne relève pas des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors même que sa présence ne représente aucune menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Haute-Vienne, lequel n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
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