Rejet 29 janvier 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l’université Panthéon-Assas a refusé de retirer ou d’abroger les refus d’admission en master de droit le concernant opposés au recteur de la région académique Ile-de-France et a refusé d’accepter les propositions d’admission formulées par le recteur en master de droit ; d’autre part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle l’université Panthéon-Assas a refusé son admission en master de droit demandée sur le fondement du V de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle l’université Panthéon-Assas a refusé son admission en master de droit demandée sur le fondement du V de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation ; d’autre part, d’écarter l’application de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ; en conséquence, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l’université Panthéon-Assas a refusé de retirer ou d’abroger les refus d’admission en master de droit le concernant opposés au recteur de la région académique Ile-de-France et a refusé d’accepter les propositions d’admission formulées par le recteur en master de droit ;
3°) d’enjoindre au président de l’université Panthéon-Assas de l’inscrire dans l’une des formations de master sollicitées par lui et par le recteur, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université Panthéon-Assas la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
— son recours est recevable car il conteste les décisions de l’université Panthéon-Assas de retirer ou d’abroger les décisions de refus d’admission opposées au recteur ou à lui-même.
Sur l’urgence :
— cette condition est remplie, au regard, d’une part, du délai moyen de jugement des tribunaux administratifs, d’autre part, dès lors que l’année universitaire 2024-2025 a débuté depuis le mois de septembre 2024 ainsi que les examens du 1er semestre, enfin, en raison des nombreuses démarches directes qu’il a accomplies, en vain, notamment, auprès du recteur de la région académique d’Ile de France et de l’université Panthéon-Assas ; à ce stade, aucune candidature qu’il a formée ou que le recteur a transmise n’est plus en attente et ne pourra en tout état de cause prospérer sans l’intervention du juge.
Sur le doute sérieux :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées de vices de procédure tirés, d’une part, de la non-conformité du système d’information de la plateforme « Mon Master », faute de pouvoir identifier l’auteur des décisions de refus des candidatures proposées par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, d’autre part, dès lors qu’elles méconnaissent l’article L. 114-8 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées de vices de forme, tirés de leur motivation insuffisante ainsi que de l’absence de la mention des nom, prénom, qualité et signature de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dès lors que la poursuite de ses études en master 1 constitue un droit, et au regard des dispositions de l’article D. 612-36-2 du même code, dès lors qu’il reste 61 places vacantes en master 1 à l’université Panthéon-Assas ;
— elles ont méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats devant le service public ;
— l’application de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation doit être écarté, de sorte que les décisions en litige se retrouvent dépourvues de fondement juridique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 janvier 2025 sous le numéro 2500138 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu un diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en droit, économie gestion, mention droit, à l’université de Bordeaux en 2023 ainsi qu’une licence en économie et gestion, mention économie, à l’université Paris Nanterre en 2024. Ses candidatures en master 1, via la plateforme « Trouvermonmaster », ayant été rejetées par plusieurs universités, il a saisi le recteur de la région académique d’Ile de France, le 29 juillet 2024, d’une demande tendant à ce que trois propositions d’admission lui soient formulées pour l’année universitaire 2024-2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 6 et 11 décembre 2024 de l’université Panthéon-Assas en tant qu’elles rejettent ses candidatures parallèles en master de droit, et en tant qu’elles ont rejeté ses candidatures proposées par le recteur de la région académique d’Ile-de-France et que l’établissement a refusé de les retirer ou de les abroger, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation : « I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d’alternance ne fait pas obstacle à cette saisine () Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master (). L’article D. 612-36-2 du même code dispose que » I.-Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme () V.-Pour ce qui concerne les formations pour lesquelles la procédure est arrivée à son terme, les établissements ont la possibilité de poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme. Ils indiquent dans celle-ci le nombre de candidats recrutés par ce biais. ".
5. Il résulte de l’instruction que les services de la région académique d’Ile de France ont, sur la base du projet professionnel de M. A, sollicité des formations de master 1 au sein de plusieurs établissements d’enseignement supérieur. Si M. A soutient que les établissements supérieurs sollicités ont rejeté les demandes formées par les services de la région académique pour son admission en master 1, notamment l’université de Panthéon-Assas, qui aurait rejeté selon le requérant 11 candidatures le concernant, il résulte de l’instruction, notamment des termes de l’ordonnance du juge des référés n° 2429197 du 21 novembre 2024 que l’intéressé a formulé des demandes d’admission en master 1 auprès de nombreuses autres universités, comme celle de Strasbourg le 11 décembre 2024. Or, M. A n’établit ni même n’allègue que l’ensemble de ces demandes parallèles auraient été rejetées par les universités sollicitées. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En tout état de cause, d’une part, si l’intéressé demande la suspension des décisions par lesquelles l’université Panthéon-Assas a refusé de retirer ou d’abroger les refus d’admission en master de droit le concernant opposés au recteur de la région académique Ile-de-France et a refusé d’accepter les propositions d’admission formulées par le recteur en master de droit, ces décisions sont liées aux réponses négatives apportées au recteur par les universités ainsi sollicitées dans le cadre de la procédure prévue à l’article R. 612-36-2 du code de l’éducation cité au point 3 et ne sont pas détachables de cette procédure. Elles ne sauraient dès lors être regardées comme constituant des actes susceptibles de faire elles-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. D’autre part, si le requérant demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle l’université Panthéon-Assas a refusé son admission en master de droit demandée sur le fondement du V de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, et alors que la poursuite du recrutement en dehors de la plateforme nationale prévue par cet article ne constitue qu’une faculté pour les universités, il résulte de l’instruction, et notamment de la réponse adressée le 6 décembre 2024 à M. A, que l’université Panthéon-Assas n’a pas organisé d’examen de candidatures après la fermeture de la plateforme nationale. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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