Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 févr. 2025, n° 2502329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrée les 7 et 25 février 2025, Mme D B E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant C G, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (F) lui a refusé, ainsi qu’à sa fille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à F de leur accorder, rétroactivement, à compter de la date de la décision de refus, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à F de lui accorder un hébergement adapté à sa situation familiale durant toute l’instruction de sa demande d’asile ;
5°) à défaut, d’enjoindre à F de procéder au réexamen de sa situation et de celle de sa fille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder, dans l’attente, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de F la somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de celle de sa fille ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que son entretien individuel ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne ayant reçu une formation spécifique ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que F s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de sa vulnérabilité et de celle de sa fille ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le directeur général de F conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Lejosne, représentant Mme B E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise en outre que :
* Elle justifie d’un motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande d’asile dès lors qu’elle a fait l’objet de violences psychologiques et sexuelles de la part de son ex-compagnon, lequel exerçait sur elle une emprise psychologique et l’isolait en l’empêchant, notamment, de sortir de son domicile ; ce dernier l’a contrainte à quitter le domicile alors qu’elle était enceinte de sept mois ;
* Sa vulnérabilité est établie dès lors qu’elle est mère isolée d’une enfant en bas-âge ; il lui est de plus en plus difficile de se procurer des produits alimentaires pour sa fille ; elles sont toutes les deux logées à titre provisoire dans un hébergement d’urgence obtenu après appel du 115 ;
* En dépit de ces éléments préoccupants, l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité, dont il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié d’une formation spécifique, ne lui a posé aucune question,
— et les observations de Mme B E,
— F n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La requérante a produit, le 25 février 2025, une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante béninoise née le 1er mai 1994, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 janvier 2024. Elle s’est présentée au guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 février 2025, pour y solliciter l’asile. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (F) lui a refusé, ainsi qu’à sa fille, C G, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a donné naissance, le 1er août 2024, à la jeune C G. En outre, il n’est pas contesté que Mme B E n’entretient plus aucune relation avec le père de cette enfant, ce qu’elle a au demeurant précisé lors de son entretien de vulnérabilité. Elle soutient que ce dernier a fait preuve de nombreuses violences psychologiques et sexuelles à son égard, la contraignant à quitter son domicile alors qu’elle était encore enceinte de sept mois. Ces propos, circonstanciés, que l’intéressée a longuement précisé au cours de l’audience publique, ne sont pas contestés par F qui n’y était ni présent, ni représenté. En outre, Mme B E indique que sa précarité financière la place dans une situation de particulière vulnérabilité dans la mesure où, notamment, elle ne peut assumer financièrement l’achat de denrées alimentaires pour son enfant. S’il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée aux débats que la requérante a indiqué être hébergée de manière « stable » par une association, cette dernière soutient que cette solution d’hébergement est en réalité provisoire et a été obtenue après plusieurs appels du 115. Dans ces conditions, au regard du jeune âge de son enfant et de sa situation familiale et personnelle, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’elle n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai imparti, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation et de celle de sa fille, F a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B E est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de F a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à F d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B E et de sa fille, C G, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
8. Mme B E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lejosne, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B E à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme B E et de sa fille, C G, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lejosne, avocate de Mme B E, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B E, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lejosne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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