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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2400396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 janvier 2023, N° 2201716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros hors-taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- en se fondant sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 de ce code et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les liens qu’il possèdent en France sont tels que le refus de séjour constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la menace à l’ordre public puisse légalement y faire obstacle ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 4 décembre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamza Cherief a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 13 juillet 1985, est entré irrégulièrement en France le 14 mars 2005, selon ses déclarations, et a sollicité le bénéfice de l’asile le 25 avril 2005. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont successivement rejeté sa demande d’asile les 8 novembre 2005 et 4 janvier 2007. Sa demande de réexamen au titre de l’asile a également été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er février 2007 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2008. M. A… a, par la suite, bénéficié d’un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé, à compter du 25 juillet 2006, qui a été renouvelé jusqu’au 22 juin 2015. Le 25 août 2014, M. A… a été interpellé et placé en détention provisoire pour des faits de vol avec armes, arrestations, enlèvement ou détention arbitraire. Après sa remise en liberté, M. A… a sollicité, le 30 octobre 2015, un titre de séjour en raison de son état de santé, puis a sollicité, le 8 juin 2016, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 18 octobre 2016, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 16 mars 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1701024 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Dijon, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Par un arrêté du 9 décembre 2019, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour. Par un jugement n° 2000226 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision. En exécution de ce jugement, le préfet a délivré à l’intéressé un titre de séjour valable du 8 mars 2021 au 7 mars 2022. Toutefois, par un arrêt n° 21LY00805 du 21 octobre 2021, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2019 portant refus de séjour. Par un arrêté en date du 17 février 2022, le préfet de la Côte-d’Or a procédé au retrait du titre de séjour qui avait été délivré à l’intéressé en exécution du jugement du 11 février 2021. Par un jugement n° 2201716 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2022 présentées par M. A…. Enfin, le requérant a sollicité, le 13 avril 2022, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français auprès de la préfecture de la Côte-d’Or et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. A la suite de l’avis défavorable rendu le 28 juin 2023 par la commission du titre de séjour, le préfet a rejeté, par un arrêté du 26 octobre 2023, la demande de titre de séjour de M. A…, lequel demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est motivé, notamment, par le visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est également motivé en fait par l’examen des conditions d’entrée et de séjour de M. A… ainsi que de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente. Enfin, l’arrêté attaqué analyse les conséquences de l’arrêté en litige sur la vie privée et familiale du requérant, notamment au regard de la présence régulière, en France, de son épouse de nationalité ukrainienne et de ses trois enfants mineurs de nationalité française, ukrainienne et géorgienne, et conclut à ce que le refus de séjour qui lui est opposé ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision attaquée est motivée, en fait et en droit, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien fondé. La seule circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ne caractérise pas un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, notamment au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a bien pris en compte la présence en France des trois enfants mineurs de l’intéressé. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A… au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…). ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Si M. A… se prévaut de la présence en France de son fils mineur, qui possède la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par un jugement du 4 octobre 2007 du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine d’emprisonnement de quinze jours pour des faits de vol, par un jugement du 23 octobre 2007 du tribunal correctionnel de Dijon à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 3 avril 2009 à une amende de 500 euros pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, et par un jugement du 29 août 2012 du tribunal correctionnel de Dijon à une amende de 150 euros pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. En outre, par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré M. A… coupable des faits de complicité de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance, commis le 6 juin 2014 et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois. Enfin, M. A… a été condamné, le 12 janvier 2023, à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis par la cour d’appel de Dijon pour des faits de tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, secret, fonds, valeur ou bien commis en 2016. Ces faits, qui sont revêtus de l’autorité de la chose jugée au pénal, établissent, eu égard à leur nature, à leur importance et à leur caractère répété, que l’intéressé constitue une menace actuelle à l’ordre public suffisamment grave pour justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi d’ailleurs que l’a relevé la commission du titre de séjour dans son avis rendu le 28 juin 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France le 14 mars 2005, selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 25 avril 2005. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont successivement rejeté sa demande d’asile les 8 novembre 2005 et 4 janvier 2007. Sa demande de réexamen au titre de l’asile a également été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er février 2007 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2008. Si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, sous couvert de récépissés et de titres de séjour, de la présence de sa sœur, qui réside régulièrement en France depuis 2012, ainsi que de son mariage avec une ressortissante ukrainienne, qui réside régulièrement en France, et de la présence de leurs trois enfants mineurs, dont un possède la nationalité française, les faits mentionnés au point 5 du présent jugement, et notamment ceux pour lesquels l’intéressé a été condamné le 12 janvier 2023 établissent que l’intéressé constitue une menace actuelle à l’ordre public suffisamment grave pour que le refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle les troubles psychiatriques dont il souffre, et pour lesquels il suit un traitement, se seraient stabilisés. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il est entaché de disproportion doivent être écartés.
En cinquième lieu, l’arrêté en litige n’a pas pour effet, par lui-même, de séparer le requérant de son fils de nationalité française ou de ses deux autres enfants. S’il soutient en outre qu’il sera privé de la possibilité de travailler et de procurer des ressources à ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait précédemment connu une insertion professionnelle significative alors qu’il indique lui-même être invalide et pouvoir difficilement travailler compte tenu de sa pathologie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles à fin d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or qui ne justifie, en outre, pas avoir exposé dans la présente instance des frais excédant le coût de fonctionnement normal de ses services.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Guérault.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLa première conseillère faisant fonction de présidente,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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