Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2501852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros pour jour de retard à compter de la notification du jugement et, à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à concurrence de 55 %, par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né en 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 décembre 2013. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. La mesure d’éloignement est restée inexécutée. L’intéressé a sollicité le 3 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 5 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme D…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, M. C… ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa vie privée et familiale et non en qualité de salarié, il ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Tout d’abord, M. C… n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucun lien particulier de nature à caractériser une intégration personnelle significative sur le territoire français. Enfin, M. C… ne peut pas valablement se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle, initiée seulement en octobre 2024, dès lors qu’il est dépourvu de l’autorisation de travail requise. Dans ces conditions, alors que la commission du titre de séjour a estimé, dans un avis du 9 décembre 2024, que l’intéressé ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle et une attache personnelle et familiale sur le territoire français et que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus de dix ans, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 5, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. C… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours au requérant, lequel est toujours susceptible de faire l’objet d’une décision de prolongation selon les circonstances propres à leur situation, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N’Diaye.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Aide ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Exécution ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Délivrance du titre
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Schéma, régional ·
- Implantation d'activité ·
- Recours gracieux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Cour des comptes ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Impartialité ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attribution ·
- Conseil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Livraison ·
- Règlement ·
- Camion ·
- Particulier ·
- Indemnité compensatrice ·
- Tapis ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.