Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2310361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 18 octobre 2023 par l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Grandchamp pour le recouvrement d’une somme de 500 euros correspondant à une indemnité forfaitaire mise à sa charge en raison du non-respect de la règle limitant à 3,5 tonnes le poids des véhicules autorisés à circuler au sein du domaine.
Il soutient que, n’étant ni le propriétaire ni le conducteur du poids-lourd dont la présence a été constatée par le garde particulier assermenté de l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Grandchamp, ni le destinataire de la livraison de marchandises, il ne peut être regardé comme redevable de la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Grandchamp, représentée par Me Jobelot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que l’avis des sommes à payer attaqué ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire grief et, d’autre part, que la requête n’est assortie d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de M. A… et de Me Drouet, représentant l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Granchamp.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 18 octobre 2023 par l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Grandchamp pour le recouvrement d’une somme de 500 euros correspondant à une indemnité forfaitaire mise à sa charge en raison du non-respect, par le conducteur d’un camion de livraison, de la règle limitant à 3,5 tonnes le poids des véhicules autorisés à circuler au sein du domaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires susvisée : « Peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue : / (…) ; / c) D’aménager ou d’entretenir des (…) voies et réseaux divers (…) ». L’article 31 de cette même ordonnance dispose que : « Les ressources d’une association syndicale autorisée comprennent : / (…) ; / 8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts (…) ».
D’autre part, le préambule du règlement de service de l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Grandchamp dispose que : « (…). / Toutes les obligations résultant du présent préambule ainsi que du règlement particulier sont opposables à quiconque possède, détient ou occupe à quelque titre que ce soit, même à titre d’héritier, donataire, ou de bénéficiaire d’apport en société, un ou plusieurs terrains dépendant du Domaine de Grandchamp. / Les dispositions du règlement particulier s’appliquent indépendamment de toutes servitudes ou obligations réglementaires et légales en matière d’urbanisme, d’environnement, de circulation, etc. En cas de contradiction, entre le règlement particulier et toutes servitudes ou obligations légales ou réglementaires et légales, la règle la plus stricte est applicable (…) ». Le règlement complémentaire du règlement de service dispose, en son article 5, que : « Tous les propriétaires, leurs employés, fournisseurs, entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que leurs invités ont les mêmes droits de circulation sur les allées ou avenues du Domaine. / La circulation aux camions de plus de 3,5 tonnes est interdite dans le domaine. / L’ASA doit être avisée au préalable de l’accès sur les voies du Domaine de camions de déménagement et de transport de matériaux ».
Enfin, par une délibération du 12 janvier 2023, le bureau de l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Grandchamp a institué une indemnité compensatrice d’un montant forfaitaire de 500 euros sanctionnant la circulation des véhicules sur les voies du domaine en méconnaissance des règles de circulation des règlements de service. Cette délibération précise, au point n° 5, que cette indemnité compensatrice forfaitaire est facturée au donneur d’ordre.
Il résulte de l’instruction, et notamment, du procès-verbal de constat établi par un garde particulier assermenté du domaine de Grandchamp, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, qu’un poids lourd assurant des livraisons, d’un tonnage supérieur à 3,5 tonnes a circulé le long de l’allée du Tapis vert, le 7 août 2023, à 10h47, afin d’effectuer une livraison « chez Monsieur et Madame A…, au 16 allée du Tapis vert ». Si le requérant allègue tout d’abord que cette livraison ne lui était pas destinée, dès lors qu’il réside au n° 13 de ladite allée, il ressort des mentions apposées dans la marge gauche du procès-verbal que le contrevenant est indiqué comme étant M. A…, résidant au n° 13 de l’allée. S’il soutient ensuite qu’elle était destinée à un tiers, il n’indique toutefois pas à qui elle était destinée, ni ne justifie d’une quelconque démarche auprès dudit tiers l’informant de ce qu’il avait été destinataire, à sa place, de l’avis de sommes à payer en litige. Dans ces conditions, la mention du n° 16 de l’allée au sein du procès-verbal constitue manifestement une simple erreur de plume et le requérant ne conteste pas sérieusement avoir été le destinataire de la livraison. S’il soutient, enfin, qu’il n’est ni le propriétaire, ni le conducteur du poids lourd, il résulte des dispositions du point n° 5 de la délibération du bureau de l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Grandchamp du 12 janvier 2023 que l’indemnité compensatrice forfaitaire est facturée au propriétaire donneur d’ordre. Les propriétaires ou occupants des immeubles implantés dans le périmètre du domaine sont donc redevables, quand bien même ils n’ont pas personnellement méconnu les règles de circulation applicables, du paiement de l’indemnité compensatrice forfaitaire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas le redevable de la créance mise à sa charge.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à verser à l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Grandchamp, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Grandchamp une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’association syndicale autorisée des propriétaires du domaine de Grandchamp.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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