Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2535814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Boitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteure ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen sérieux en tant qu’il indique qu’elle dispose d’une promesse d’embauche pour le métier d’emploi familial, alors qu’elle exerce déjà ce métier ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car elle exerce un métier en tension et réside sur le territoire français depuis plus de trois ans ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle a transféré en France l’ensemble de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026 à 8 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Boitel pour Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 15 février 1980, a présenté le 13 aout 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme C… épouse B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme E… D…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives, délégation de signature, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C… épouse B…, et notamment les circonstances qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, que sa situation, appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel elle postule ainsi qu’au regard de ses attaches familiales sur le territoire français et à l’étranger, ne permet pas de l’admettre au séjour. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens des décisions attaquées. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, l’arrêté attaqué précise la nationalité algérienne de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, si l’arrêté attaqué indique erronément que Mme C… épouse B… a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour une « promesse d’embauche », il ressort cependant des termes de cet arrêté que le préfet de police a examiné la situation de Mme C… épouse B… au regard de son expérience professionnelle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, Mme C… épouse B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. En revanche, il appartenait, au préfet de police de Paris, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, d’une part, si Mme C… épouse B…, entrée sur le territoire français le 22 septembre 2019 pour accompagner son époux malade, soutient, au demeurant sans l’établir, que l’état de santé de son époux ne lui permet pas de repartir en Algérie et requiert sa présence à ses côtés, elle ne conteste pas, comme cela est indiqué dans l’arrêté attaqué, que son époux est en situation irrégulière sur le territoire français pour avoir, le 18 novembre 2022, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. D’autre part, si Mme C… épouse B… établit qu’elle travaille en qualité d’aide à domicile auprès de personnes âgées et qu’elle a le soutien de ses employeurs, sa durée d’emploi n’est toutefois pas suffisamment significative à la date de l’arrêté attaqué et par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire produits par la requérante que son salaire mensuel moyen était très inférieur au salaire minimum conventionnel des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile au moins jusqu’au 1er septembre 2024. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de Mme C… épouse B… que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme C… épouse B… réside en France avec son mari, lequel est en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, si elle établit que des membres de sa famille résident en France et qu’elle réside chez sa nièce, elle n’établit pas être dénuée de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… épouse B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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