Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Il soutient qu’il a présenté une demande de titre de séjour par voie postale le 28 juin 2024, à laquelle il n’a pas été répondu, qu’il tente en vain d’obtenir un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et que l’absence de réponse de l’administration le place dans une situation de grande incertitude et le prive de ses droits en tant qu’étudiant résidant en France.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 11 novembre 2005, est entré sur le territoire français le 11 août 2023 muni d’un visa de long séjour « mineur scolarisé » valable du 11 août 2023 au 10 juillet 2024. Il fait valoir qu’après avoir adressé par voie postale, le 28 juin 2024, à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour, restée sans réponse, il a sollicité le 10 décembre 2024 via la plateforme « démarches-siplifiées.fr » un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, mais qu’en dépit de plusieurs relances, il n’a obtenu aucune réponse. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a présenté sa demande de titre de séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine le 28 juin 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du recommandé qu’il produit à l’appui de sa requête. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas soutenu par le préfet qui n’a pas produit d’observation, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par le requérant n’était pas complet. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à cette demande, dans le délai de quatre mois suivant son dépôt, est née une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B font obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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