Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2402331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 et le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii de la rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le 13 décembre 2024, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Ofii une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est sans solution d’hébergement, et sans ressources, donc sans moyen de subvenir à ses besoins vitaux, et est actuellement exposée ainsi que son enfant à naître à des conditions de vie inhumaines et dégradantes ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est dans un état de vulnérabilité manifeste en tant que femme enceinte, victime de traite des êtres humaines et victime de violences graves ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, l’Ofii conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Toulouse, représentant Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1994, est entrée en France, selon ses dires, le 18 juillet 2024, en provenance d’Italie. Elle a déposé une demande d’asile le 13 décembre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Haute-Vienne. Par une décision du même jour le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande n’a pas été formée dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les textes suivant l’entrée sur le territoire national. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 décembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Ofii après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à Mme A, l’Ofii s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
7. Il ressort du compte rendu d’entretien de vulnérabilité que Mme A a déclaré être enceinte, avoir un problème de santé et ne pas être hébergée. La grossesse de l’intéressée est établie par les pièces qu’elle produit à l’instance. Elle soutient ne pas avoir pu demander l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours, prévu par les dispositions de l’article L. 531-27 cité au point 4 car dès son arrivée en France à Paris le 18 juillet 2024, elle a été séquestrée, violentée et contrainte à se prostituer par l’homme qui avait organisé son voyage. Découvrant son état de grossesse, il l’a mise à la porte le 7 décembre 2024. La requérante sans logement ni ressource s’est alors rendue à Limoges le 10 décembre 2024 où elle a déposé plainte le 18 décembre suivant au commissariat relatant ces faits et faisant part des menaces toujours actuelles de l’homme ayant organisé son voyage et attestées par un SMS de ce dernier du 17 décembre 2024. Dès lors, l’Ofii, en ne tenant pas compte de son état de vulnérabilité, lié d’une part à son état de grossesse sans solution d’hébergement et d’autre part aux difficultés rencontrées par Mme A depuis son arrivée en France, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme A à compter du 13 décembre 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’Ofii de prendre une décision en ce sens, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toulouse, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Toulouse de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 13 décembre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Ofii d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 décembre 2024 dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Toulouse, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Toulouse et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F. DLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. C
if
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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