Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2400303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 31 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise de 622 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 110 euros.
Elle soutient que :
— elle a commis une erreur dans ses déclarations avalisée par la caisse ;
— elle n’a pas la capacité financière de rembourser l’indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise de 622 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 110 euros.
2. D’une part, en vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d’allocation de logement sociale est récupéré par l’organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
3. D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise ou l’accordant partiellement, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. En l’espèce, l’origine de l’indu en cause a pour origine une erreur dans les déclarations de la requérante sur ses frais réels pour l’année 2022. A supposer que cette erreur ait été avalisée par les services de la Caf, pour regrettable qu’elle soit, il ne demeure pas moins que Mme B est tenue de rembourser une somme qu’elle a indûment perçue sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Alors que la Caf a accordé à l’intéressée, dont la bonne foi n’est pas en débat, une remise partielle de dette de 20 %, cette dernière qui avait un quotient familial de 909 euros à la date de sa demande de remise de dette, ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, être dans une situation de précarité l’empêchant de rembourser l’indu en question. N’étant pas en situation de précarité, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 12 février 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne. Au surplus, il est loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse un échelonnement de son remboursement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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