Rejet 29 décembre 2023
Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 déc. 2023, n° 2201979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Blain, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis à raison de la plus-value immobilière réalisée au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ainsi que l’a admis le service, ils n’ont pas réceptionné la proposition de rectification du 22 février 2021 mettant à leur charge une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value immobilière réalisée au titre de l’année 2019 ;
— la circonstance qu’ils aient déduit des amortissements de leurs revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif dit « C » ne fait pas obstacle à ce que les dépenses de construction de leur bien soient incluses dans la détermination du prix d’acquisition servant de base au calcul de la plus-value immobilière imposable lors de sa cession ;
— le montant de l’imposition mise à leur charge à raison de la plus-value se limite à la somme de 18 945 euros, résultant d’une prise en compte d’un montant de travaux de construction à hauteur de 81 568 euros ;
— le paragraphe n°80 de la doctrine référencée BOI-RFPI-SPEC-20-20-40 du 12 septembre 2012 prévoit une mesure de tempérament des dispositions énoncées au paragraphe n°70, portant sur le calcul du prix de revient et des dépenses susceptibles d’être retenues, reprise au paragraphe n°260 de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 ; une réponse ministérielle apportée sur cette question ne vise pas, dans sa rédaction, les travaux de construction, ce alors que la mesure de tempérament a notamment pour objectif de ne pas pénaliser les contribuables qui ont fait construire un logement par rapport à ceux qui ont acquis un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait construire une maison individuelle achevée en 2006 sur un terrain acquis sur la commune de Laroque des Albères. Dans le cadre de la location de ce bien entre 2006 et 2018, les requérants ont opté pour le régime d’amortissement dit C, prévu au h) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, et déduit à ce titre de leurs revenus fonciers des frais d’amortissement à hauteur de 104 735 euros. La vente de ce bien le 31 octobre 2019 a donné lieu à la taxation de la plus-value immobilière réalisée, à hauteur de 25 061 euros incluant les prélèvements sociaux. Le 5 février 2020, M. et Mme A ont déposé une déclaration de plus-value immobilière rectificative par laquelle ils ont sollicité, pour déterminer le prix total d’acquisition, la prise en compte de factures de travaux pour un montant de 111 832 euros au lieu de 77 465 euros initialement déclarés, générant une plus-value de 17 025 euros au lieu de 25 061 euros. Le 16 décembre 2020 le service a rejeté la prise en compte de cette déclaration rectificative. Le 22 février 2021, le service leur a adressé une proposition de rectification remettant en cause le montant à retenir au titre des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration, pour une somme de 22 054 euros au lieu de 77 465 euros déclarés. M. et Mme A ont alors été assujettis à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value immobilière réalisée au titre de l’année 2019 pour un montant de 16 305 euros, en droits et pénalités. Par une décision d’admission partielle du 8 février 2022, le service a accordé un dégrèvement de 16 305 euros. Par leur requête, M. et Mme A demandent la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis à raison de la plus-value immobilière réalisée au titre de l’année 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Il n’est pas contesté que par sa décision d’admission partielle du 8 février 2022 prise sur réclamation préalable des requérants avant l’introduction de leur requête, le service a accordé un dégrèvement de 16 305 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d’impôt mise à la charge de M. et Mme A, ce pour un motif tenant à l’irrégularité de la procédure de rectification, la proposition de rectification n’ayant pas été réceptionnée par les contribuables. Par suite, il est constant que seul le rejet du surplus de la réclamation préalable présentée par M. et Mme A fait l’objet de la présente requête.
Sur les conclusions à fin de réduction de l’imposition :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Les requérants ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de l’absence de notification régulière de la proposition de rectification du 22 février 2021, qui se rattache à la procédure d’imposition qui a fait l’objet d’un dégrèvement avant l’instance. Ce moyen est alors inopérant à l’égard des impositions qui résultent de la taxation de la plus-value immobilière suite à la vente du bien le 31 octobre 2019 et qui demeurent en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. ». L’article 150 V de ce code dispose que : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. ». Aux termes de l’article 150 VB du même code : « II. – Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : () / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un contribuable a réalisé, postérieurement à l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu’elles n’aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d’acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l’occasion de sa cession.
5. Il résulte de l’instruction que, le 31 octobre 2019, M. et Mme A ont cédé une maison à usage d’habitation auparavant mise en location, pour laquelle ils ont déduit de leurs revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu des années 2006 à 2018 des frais d’amortissement à hauteur de 104 735 euros, dans le cadre du dispositif dit « C ». En application des dispositions précitées du 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, les requérants ne sont pas fondés, sur le terrain de la loi, à soutenir que, pour le calcul de la plus-value, ils sont en droit de majorer le prix d’acquisition d’un montant de 81 568 euros correspondant à des dépenses de construction dès lors que ces dépenses ont déjà été prises en compte pour la détermination de leur impôt sur le revenu.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. D’une part, les paragraphes 70 et 80 du bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP) RFPI-SPEC-20-20-40 du 12 septembre 2012 dont se prévalent les requérants prévoient que : « S’agissant des cessions d’immeubles, le prix d’acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est, le cas échéant, majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (CGI, art. 150 VB-II 4°). Il s’ensuit que, lorsqu’elles ont donné lieu à une déduction au titre de l’amortissement, les dépenses précitées doivent être exclues du prix de revient à prendre en compte pour le calcul de la plus-value. Cela étant, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont fait construire un logement, acquis un logement inachevé ou acquis un local pour le transformer en logement par rapport à ceux qui ont acquis un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, il est admis que le montant des dépenses de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration (ainsi que les dépenses de réparation indissociables de travaux plus lourds de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration et amorties avec eux : voir BOI-RFPI-SPEC-20-20-30) à prendre en compte pour le calcul de la plus-value ne soit diminué du montant des amortissements effectivement déduits que si de telles dépenses ont été réalisées postérieurement à la première mise en location du logement. ». Ces dispositions sont reprises dans le paragraphe 260 de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20-20 mentionnée par les requérants, lequel prévoit que « Lorsqu’elles ont donné lieu à une déduction au titre de l’amortissement (dispositifs »Périssol« , »Besson-neuf’ et « Robien » prévus aux f, g ou h du 1« du 1 de l’article 31 du CGI), les dépenses de construction, de reconstruction d’agrandissement ou d’amélioration réalisées depuis l’acquisition doivent normalement être exclues du prix de revient à prendre en compte pour le calcul de la plus-value. Cela étant, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont fait construire un logement, acquis un logement inachevé ou acquis un local et qu’ils ont transformé en logement, par rapport à ceux qui ont acquis un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, il est admis que le montant des dépenses de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration à prendre en compte pour le calcul de la plus-value ne soit diminué du montant des amortissements effectivement déduits que si de telles dépenses ont été réalisées postérieurement à la première mise en location du logement. ».
7. D’autre part, la réponse ministérielle du 11 avril 2013 à la question n°05769 dont se prévalent les requérants sans en citer toutefois la référence dans leurs écritures se borne à reproduire les dispositions énoncées au point qui précède.
8. A supposer que les requérants aient entendu soulever l’illégalité de la réponse ministérielle et de la doctrine précitées, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement que l’imposition de M. et Mme A a été établie conformément à la loi. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont été assujettis à raison de la plus-value immobilière réalisée au titre de l’année 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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