Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2201979
TA Montpellier
Rejet 29 décembre 2023
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CAA Toulouse
Désistement 18 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de réception de la proposition de rectification

    La cour a estimé que ce moyen était inopérant car il se rattache à une procédure d'imposition qui a déjà fait l'objet d'un dégrèvement.

  • Rejeté
    Prise en compte des dépenses de construction pour le calcul de la plus-value

    La cour a jugé que les dépenses de construction déjà déduites au titre de l'amortissement ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la plus-value, conformément aux dispositions du code général des impôts.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme B A ont demandé au tribunal d'annuler une cotisation d'impôt sur le revenu liée à une plus-value immobilière pour l'année 2019, ainsi que le remboursement de frais juridiques. Les questions juridiques posées concernaient la régularité de la procédure de rectification et la prise en compte des dépenses de construction dans le calcul de la plus-value. Le tribunal a rejeté leur requête, considérant que les dépenses de construction avaient déjà été déduites et ne pouvaient donc pas être réintégrées dans le prix d'acquisition. En conséquence, l'État n'a pas été condamné à rembourser les frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 29 déc. 2023, n° 2201979
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2201979
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2201979