Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2603012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin de lui délivrer son titre de séjour mention « visiteur », d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
M. A…, qui au demeurant réside à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans les Alpes-Maritimes, demande d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin de lui délivrer son titre de séjour portant la mention « visiteur », d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction. La requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Il suit de là que la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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