Infirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 févr. 2021, n° 19/07692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07692 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 24 septembre 2019, N° F18/00082 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
[…]
copie exécutoire
le 23 février 2021
à
Me Lequillerier
Me Marras
Xtof/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/07692 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HRDD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 24 SEPTEMBRE 2019 (référence dossier N° RG F 18/00082)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP SERGE LEQUILLERIER – FREDERIC GARNIER, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Frédéric GARNIER de la SCP SERGE LEQUILLERIER – FREDERIC GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
Etablissement Public SNCF VOYAGEURS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
9, rue Jean-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
représentée par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS, Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS
concluant et plaidant par Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathieu ROPERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2020, devant Monsieur Z A, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur Z A en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur Z A indique que l’arrêt sera prononcé le 23 février 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Z A en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Z A, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 février 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Z A, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société SNCF MOBILITES a employé M. Y X, né en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2000 en qualité d’agent du cadre permanent.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 2.572,54 €.
Des difficultés sont survenues du fait que M. X a fait une dépression et a été à de nombreuses reprises en arrêt de travail pour maladie.
Le 10 avril 2017, M. X a fait l’objet d’un blâme pour des absences injustifiées.
Le 8 août 2017, il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés, pour une absence injustifiée entre le 11 mars et le 11 mai 2017.
Par lettre datée du 10 octobre 2017 M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 octobre suivant. Par lettre datée du 25 octobre 2017, la société SNCF MOBILITES a convoqué M. X devant le conseil de discipline pour le jeudi 23 novembre 2017. Le 12 décembre 2017, M. X a fait l’objet d’une mesure de radiation des cadres à l’issue du conseil de discipline du fait qu’il a été absent du 13 juin 2017 au 17 septembre 2017 sans avoir fourni de justificatif d’absence.
Sollicitant l’annulation de la décision de la radiation des cadres prise par la SCNF à son encontre, et contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 28 mars 2018 le conseil de prud’hommes de CREIL qui, par jugement du 24 septembre 2019 a rendu la décision suivante :
«'RECOIT M. Y X en ses nouvelles demandes ;
DÉCLARE M. Y X mal fondé en ses demandes ;
DIT et juge que la radiation des cadres et la régularité de la procédure sont régulières ;
ORDONNE à M. Y X de rembourser la somme de 3.109,25 euros à la SNCF MOBILITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque des parties conservera la charge de ses propres dépens.'»
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 octobre 2019.
La constitution d’intimée de la société SNCF MOBILITES a été transmise par voie électronique le 5 décembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2020.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 24 janvier 2020, M. X, demande à la cour de :
«'DIRE ET JUGER que toute notification dont il n’est pas communiqué au moins l’avis de réception doit être regardé comme n’ayant pas été effectuée ;
Par conséquent, ANNULER toutes les sanctions disciplinaires produites aux débats y compris la radiation des cadres ;
ANNULER la mise à pied de 5 jours ouvrés du 8 août 2017 faute de notification, de respect de la procédure disciplinaire et en dernier lieu en raison de la prescription de la faute ;
Vu le référentiel RH 0001,
ANNULER la décision de radiation des cadres prises par la SNCF MOBILITES à l’égard de M. Y X ;
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SNCF MOBILITES à payer à M. Y X :
- 4.163,80 € au titre du délai-congé dont il a été privé ;
- 416,38 € au titre des congés-payés afférents ;
- 60.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SNCF MOBILITES aux dépens et à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;'»
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 29 mai 2020, la société SNCF VOYAGEURS qui vient aux droits de la société SNCF MOBILITES) demande à la cour de':
« RECEVOIR la SA SNCF VOYAGEURS en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Creil en date du 24 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné à verser à son employeur la somme de 3.109,25 euros nets ;
En conséquence,
[…],
DIRE ET JUGER irrecevable la demande nouvelle de M. X ;
AU FOND,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que la radiation des cadres de M. X est justifiée et proportionnée ;
DEBOUTER M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
SUBSIDIAIREMENT,
LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourrait être accordée à M. X à 7.717,62 euros, représentant 3 mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
ORDONNER à M. X de rembourser à SA SNCF la somme de 3.109,25€ euros nets correspondants au trop-perçu ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER M. X à verser à la SNCF, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. X aux entiers dépens.'»
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 23 février 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles
La société SNCF VOYAGEURS soutient que Monsieur X n’a pas présenté de demande d’annulation de la mise à pied de 5 jours qui lui a été notifiée le 8 août 2017 dans sa requête initiale devant le conseil de prud’hommes pas davantage qu’il n’a entendu contester les sanctions et notifications passées.
Par suite les demandes suivantes sont irrecevables comme étant nouvelles :
«'DIRE ET JUGER que toute notification dont il n’est pas communiqué au moins l’avis de réception doit être regardé comme n’ayant pas été effectuée ;
Par conséquent, ANNULER toutes les sanctions disciplinaires produites aux débats y compris la radiation des cadres ;
ANNULER la mise à pied de 5 jours ouvrés du 8 août 2017 faute de notification, de respect de la procédure disciplinaire et en dernier lieu en raison de la prescription de la faute ;'»
A l’examen du jugement, la cour retient que la société SNCF VOYAGEURS manque en fait au motif que le jugement mentionne «'Chefs de la demande du demandeur:
- Dire et juger que toute notification dont il n’est pas communiqué au moins l’avis de réception doit être regardé comme n’ayant pas été effectuée
Par conséquent,
- Et sur ce seul motif annuler toutes les sanctions disciplinaires produites aux débats y compris la radiation des cadres
- Annuler la mise à pied de cinq jours ouvrés du 8 août 2017 faute de notification, de respect de la procédure disciplinaire et en dernier lieu en raison de la prescription de la faute'»
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute la société SNCF VOYAGEURS de sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande nouvelle de M. X ;
Sur la radiation des cadres
M. X soutient par infirmation du jugement, que la radiation des cadres prononcée à son encontre est dépourvue de cause réelle et sérieuse au motif qu’elle est atteinte d’un vice de fond, le président du conseil de discipline n’ayant pas été investi du pouvoir de la prononcer par ses membres ; en effet le conseil de discipline avait par trois voix sollicité le prononcé d’une radiation des cadres et par trois autres un avertissement assorti d’une mise à pied de deux jours en sorte que la majorité des voix ne s’était pas portée sur la sanction de la radiation ; or, pour déterminer l’avis de la majorité, le report entre les voix des membres du conseil de discipline doit se réaliser des sanctions supérieures vers les sanctions inférieures en sorte que face à un partage de voix (3 voix pour une sanction et 3 voix pour une autre sanction), l’autorité compétente ne peut pas décider de retenir la sanction la plus élevée des deux comme cela ressort de l’article 10.7 du référentiel GRH 00144 interne à la SNCF et de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2018 (pourvoi 17.18-241)
La société SNCF VOYAGEURS soutient au contraire que face à un partage de voix (3 voix pour une sanction et 3 voix pour une autre sanction), l’autorité compétente peut décider de la sanction à appliquer, y compris la plus élevée des deux ; en effet il découle de l’article 10.7 du référentiel GRH 00144 interne à la SNCF que trois cas de figure se présente pour le conseil de discipline :
— soit une majorité absolue se dégage sur une sanction donnée et elle détermine l’avis du conseil et l’autorité compétente ne peut pas aller au-delà en termes de niveau de sanction ;
— soit plusieurs avis ressortent du conseil de discipline : dans ce cas le ou les avis les plus hauts en termes de sanction sont abaissés sur la sanction un cran en dessous jusqu’à ce qu’une majorité de 3 se dégage ;
— soit il y a un partage de voix (3 voix pour une sanction et 3 voix pour une autre sanction) : dans ce cas, l’autorité compétente peut décider de la sanction à appliquer, y compris la plus élevée des deux.
La société SNCF VOYAGEURS ajoute que dans son arrêt du 4 juillet 2018, arrêt qui est invoqué par M. X, «'la Cour de cassation s’est livrée à un raisonnement parfaitement erroné'» (sic) que plusieurs arrêts de cour d’appel ont contredit (pièces n° 30 et 32 employeur).
Aux termes de l’article 6 du chapitre IV du référentiel RH 001 interne à la SNCF (pièce 8.1 SNCF) « 6.2 : le conseil de discipline comprend, sous la présidence d’un dirigeant désigné par l’autorité habilitée et n’ayant que voix consultative :
- Trois cadres supérieurs désignés par l’autorité habilitée
- Trois représentants du personnel appartenant au même collège [']
6.10 : l’avis du conseil de discipline est pris à la majorité des voix.
Il peut d’ailleurs se produire que le conseil se sépare en plusieurs fractions, chacune d’elles émettant un avis différent.
6.11 : Au vu de l’avis (ou des avis) émis par le conseil de discipline, l’autorité habilitée telle que définie par la règlementation du personnel décide de la sanction à prononcer.
Cette sanction peut toujours être inférieure à la sanction proposée (ou à la plus indulgente des sanctions proposées) par les membres du conseil de discipline. Elle ne peut être supérieure à la sanction soumise à l’avis du conseil de discipline ou à la plus sévère des sanctions proposées par les membres du conseil. »
Le référentiel RH00144 interne à la SNCF prévoit «'Lorsqu’une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l’avis du conseil de discipline ; il y a alors un seul avis, l’autorité compétente ne peut prononcer une sanction plus sévère.
Lorsqu’aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en 2 parties. Pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s’ajoutent à l’avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu’à avoir 3 voix.
L’autorité compétente peut prononcer une sanction correspondant à l’avis le plus élevé ainsi déterminé.'»
Il est constant que le conseil de discipline examinant la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. X a voté, pour trois voix, pour la sanction de la radiation des cadres et pour trois autres voix, pour la sanction de l’avertissement assorti d’une mise à pied de deux jours ; il est aussi constant que la radiation des cadres produit les effets d’un licenciement pour faute grave, soit une sanction plus sévère que l’avertissement assorti d’une mise à pied de deux jours.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. X est bien fondé à soutenir que la sanction de la radiation des cadres prononcée à son encontre est dépourvue de cause réelle et sérieuse au motif qu’elle est atteinte d’un vice de fond, le président du conseil de discipline n’ayant pas été investi du pouvoir de la prononcer par ses membres ; en effet il résulte des textes précités que, quand le conseil de discipline se prononce à égalité pour la radiation des cadres et pour une sanction inférieure, l’autorité compétente ne peut, en l’absence de majorité absolue de voix, prononcer la plus sévère des sanctions.
C’est donc en vain que la société SNCF VOYAGEURS soutient qu’en cas de partage de voix (3 voix pour une sanction et 3 voix pour une autre sanction) comme en l’espèce, l’autorité compétente peut décider de la sanction à appliquer, y compris la plus élevée des deux ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que pour déterminer l’avis de la majorité, le report entre les voix des membres du conseil de discipline doit se réaliser des sanctions supérieures vers les sanctions inférieures en sorte que face à un partage de voix (3 voix pour une sanction et 3 voix pour une autre sanction), l’autorité compétente ne peut pas décider de retenir la sanction la plus élevée des deux comme cela ressort de l’article 10.7 précité.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que la radiation des cadres prononcée à l’encontre de M. X est régulière, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la radiation des cadres prononcée à l’encontre de M. X est nulle et que la rupture du contrat de travail de M. X est par voie de conséquence, sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. X demande par infirmation du jugement, les sommes de 4.163,80 € (2 mois de salaire) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 416,38 € au titre des congés payés afférents ; la société SNCF VOYAGEURS s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le
quantum.
En application de l’article 10 du chapitre 7 du référentiel RH 0001, la durée du délai-congé (préavis) dont M. X aurait dû bénéficier est fixée à 2 mois ; l’indemnité de délai-congé doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 4.163,80 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de délai-congé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société SNCF VOYAGEURS à payer à M. X les sommes de 4.163,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de délai-congé et de 416,38 € au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse
M. X demande la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il a perdu son emploi de conducteur injustement alors même qu’il est vulnérable psychologiquement, qu’il a perdu la sécurité de son emploi à la SNCF, qu’il a perdu le régime social avantageux de la SNCF, qu’il a perdu la chance de devenir conducteur de TGV, et que son «'employabilité'» est limitée du fait de son long parcours à la SNCF ; la société SNCF VOYAGEURS s’oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire qu’une indemnité égale à 3 mois de salaire (7.717,62 €) suffirait amplement à réparer les préjudices subis qui ne sont aucunement justifiés à hauteur de 60.000 € (23 mois).
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 30.000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société SNCF VOYAGEURS à payer à M. X la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes relatives aux sanctions antérieures
M. X demande par infirmation du jugement, à la cour de :
«'DIRE ET JUGER que toute notification dont il n’est pas communiqué au moins l’avis de réception doit être regardé comme n’ayant pas été effectuée ;
Par conséquent, ANNULER toutes les sanctions disciplinaires produites aux débats y compris la radiation des cadres ;
ANNULER la mise à pied de 5 jours ouvrés du 8 août 2017 faute de notification, de respect de la procédure disciplinaire et en dernier lieu en raison de la prescription de la faute ;'»
La cour a déjà statué sur la radiation des cadres.
A l’appui de la nullité de sanctions, M. X soutient qu’aucune des sanctions disciplinaires invoquées n’a fait l’objet d’une notification, que la société SNCF VOYAGEURS s’est limitée à la communication de bordereaux de lettres recommandées multiples dont la plupart ne sont pas même revêtus du cachet du bureau de poste expéditeur en sorte qu’elle ne justifie aucunement avoir notifié les éléments de procédure dont la validité est conditionnée par sa notification.
En défense, la société SNCF VOYAGEURS n’articule pas de moyen sur ces demandes en dehors de leur irrecevabilité.
La cour rappelle que toute sanction doit être notifiée par écrit et motivée.
A l’examen des pièces produites et des moyens, la cour retient que M. X est bien fondé à soutenir que la société SNCF VOYAGEURS ne justifie pas de la notification des sanctions produites aux débats, à savoir la mise à pied disciplinaire de 5 jours du 8 août 2017 (pièce n° 5 employeur), le blâme du 13 décembre 2016 (pièce n° 20 employeur) et le blâme du 10 avril 2017 (pièce n° 21 employeur) ; en effet les pièces 5, 20 et 21 ne permettent pas d’établir que les sanctions en cause ont été notifiées effectivement à M. X faute de production des accusés de réception ou de justificatif établissant que M. X a effectivement reçu ces lettres de sanction.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’annulation des sanctions produites aux débats, dont la mise à pied disciplinaire de 5 jours du 8 août 2017, et statuant à nouveau de ce chef, la cour annule la mise à pied disciplinaire de 5 jours du 8 août 2017, le blâme du 13 décembre 2016 et le blâme du 10 avril 2017.
Sur la demande reconventionnelle
La société SNCF VOYAGEURS demande par confirmation du jugement, la somme de 3.109,25 € nets en remboursement d’indu et fait valoir que «'durant l’année 2017, et compte tenu des nombreuses régularisations des absences de Monsieur X, celui-ci a perçu un indu de 3.109,25 € nets.'» (pièce n° 18 employeur) ; M. X s’oppose à cette demande sans articuler de moyens.
A l’examen des pièces produites (pièce n° 18 employeur) et des moyens débattus, la cour retient que la société SNCF VOYAGEURS est mal fondée dans sa demande reconventionnelle au motif que la pièce 18 ne prouve aucunement la réalité de l’indu ; en effet cette pièce ne constitue que la lettre de réclamation.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. X à rembourser la somme de 3.109,25 euros à la société SNCF VOYAGEURS, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute la société SNCF VOYAGEURS de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 3.109,25 € nets.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société SNCF VOYAGEURS aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société SNCF VOYAGEURS à payer à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déboute la société SNCF VOYAGEURS de sa demande tendant à voir «'juger irrecevables les demandes nouvelles de M. X'» ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions':
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la radiation des cadres prononcée à l’encontre de M. X est nulle et que la rupture du contrat de travail de M. X est par voie de conséquence, sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SNCF VOYAGEURS à payer à M. X les sommes de :
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
— 4.163,80 € au titre de l’indemnité de délai-congé,
— 416,38 € au titre des congés payés afférents,
Annule la mise à pied disciplinaire de 5 jours du 8 août 2017, le blâme du 13 décembre 2016 et le blâme du 10 avril 2017,
Déboute la société SNCF VOYAGEURS de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 3.109,25 € nets
Condamne la société SNCF VOYAGEURS à verser à M. X une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société SNCF VOYAGEURS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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