Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2401059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 15 mars 2024, 12 mars, 19 juillet, 4, 18 et 25 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Fécamp l’a autorisé à reprendre l’exercice de ses fonctions à temps partiel thérapeutique, à raison de 50 %, du 8 juin au 7 septembre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Fécamp l’a autorisé à reprendre l’exercice de ses fonctions à temps partiel thérapeutique, à raison de 50 %, du 8 juin au 7 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 22 mai 2022 au 7 juin 2023 ;
4°) de condamner la commune de Fécamp à lui verser une somme de 30 000 euros, ainsi qu’une rente viagère d’invalidité, en réparation des préjudices subis.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 822-19 et L. 822-21 du code général de la fonction publique ;
- ils sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils présentent un caractère rétroactif ;
- il a droit à une indemnisation de 30 000 euros et une rente viagère d’invalidité en réparation des préjudices subis.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 6 février, 23 juillet et 11 août 2025, la commune de Fécamp, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 sont irrecevables dès lors que cet arrêté a été retiré par l’arrêté du 9 novembre 2023 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation n’est fondé ;
- en toute hypothèse, les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de réclamation indemnitaire préalable.
La commune de Fécamp a produit des pièces, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, enregistrées le 20 août 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gnokam Njuidje, représentant la commune de Fécamp.
M. B… n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe employé par la commune de Fécamp, a été victime, alors qu’il était mis à disposition de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, le 13 mai 2022, d’un accident de trottinette sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile, ayant nécessité son hospitalisation jusqu’au 21 mai 2022. Il a été placé en arrêt de travail du 20 mai 2022 jusque, en dernier lieu, au 7 juin 2023. Après expertise médicale diligentée par la commune réalisée le 4 avril 2023 et par deux arrêtés des 6 juillet et 9 novembre 2023, le maire de la commune de Fécamp a autorisé M. B… à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique, à raison de 50 %, du 8 juin au 7 septembre 2023. Par un courrier du 12 janvier 2024, reçu le 15 janvier, l’intéressé a formé un recours gracieux contre ces arrêtés en ce que leurs motifs respectifs mentionnent qu’il a été en maladie ordinaire du 23 mai 2022 au 7 juin 2023. Par suite de son silence gardé pendant deux mois, le maire de la commune de Fécamp a implicitement rejeté ce recours.
Sur le cadre du litige :
2. Si, dans les conclusions de sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés des 6 juillet et 9 novembre 2023 par lesquels le maire de la commune de Fécamp l’a autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique, à raison de 50 %, du 8 juin au 7 septembre 2023, il se déduit de la teneur de ses écritures qu’il doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Fécamp l’a placé en congé de maladie ordinaire du 23 mai 2022 au 7 juin 2023, révélée par les motifs des deux arrêtés précités.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent quant à l’objet du litige dont M. B… a saisi le tribunal, la circonstance que l’arrêté du 6 juillet 2023 ait été ultérieurement retiré par l’arrêté du 9 novembre 2023, avant l’enregistrement de la requête de l’intéressé, est sans incidence sur la recevabilité de cette dernière. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Fécamp ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le droit à congé pour invalidité temporaire imputable au service est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’accident subi par M. B…, survenu le 13 mai 2022, lui a causé un traumatisme important, avec une fracture de la voûte crânienne et du massif facial, ainsi qu’une plaie sus-orbitaire, ayant provoqué perte de connaissance et une amnésie de l’événement et des heures qui l’ont suivi. Pour justifier du placement de l’intéressé en congé de maladie ordinaire du 23 mai 2022 au 7 juin 2023, la commune de Fécamp fait valoir en défense que l’expert, saisi à sa demande, a fixé la date de consolidation de l’accident au 22 mai 2022, sans séquelle, et a relevé l’état pathologique antérieur présenté par M. B…, ignoré au moment de l’accident, marqué par un syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil, aux conséquences duquel il rattache les arrêts de travail postérieurs au 22 mai 2022.
7. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d’arrêt de travail et des comptes-rendus de consultation neurologique, que les arrêts de travail suivant le 22 mai 2022 ont été rendus nécessaires par les séquelles du traumatisme, constitués par une asthénie importante persistante, sous forme d’épisodes d’épuisement, jamais constatés avant l’accident, avec troubles de la mémoire, et la poursuite des investigations médicales, aux plans cardiologique et neurologique en vue de déterminer la cause de l’accident, la conduite de véhicule ayant été, dans l’attente et à titre préventif, contre-indiquée à M. B…. Le neurologue assurant le suivi de ce dernier a à cet égard constaté chez lui un ralentissement neurologique en lien avec l’accident, une amélioration n’ayant été observée qu’à compter du 27 janvier 2023. Il a par ailleurs relevé que, si le processus de réparation consécutif au traumatisme crânien avait pu être ralenti par le syndrome d’apnée du sommeil présenté par M. B…, il était douteux que ce syndrome pouvait à lui seul occasionner des conséquences de l’ampleur et de l’intensité de celles observées, en l’absence de la survenance du traumatisme crânien.
8. D’autre part, M. B… a subi le 14 novembre 2022 un décollement et un déchirement de la rétine à l’œil droit, dont la prise en charge a requis trois opérations, la première le 15 novembre 2022, puis les deux suivantes en mars et septembre 2023, avec pose d’un implant, restée sans effet, son œil gauche ayant par ailleurs pu être préservé par un traitement préventif au laser. L’ophtalmologue, que M. B… a consulté à huit reprises entre le 14 novembre 2022 et le 7 juin 2023, a, à cet égard, relevé qu’il existait un lien entre la violence du traumatisme ayant affecté directement l’orbite droite de l’intéressé et la survenance du décollement de la rétine, même plusieurs mois après, de telles contusions étant une cause connue et possible de cette maladie. En outre, le médecin de prévention du centre de gestion a, dans la fiche de renseignements médicaux établie en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. B…, caractérisé la cécité de ce dernier comme séquellaire du traumatisme oculaire subi.
9. Dans ces conditions, en dépit de l’état pathologique antérieur de M. B… et alors en outre que les conclusions de l’expertise diligentée par la commune, qui retiennent pourtant une consolidation au 22 mai 2022, ne contredisent pas sérieusement ce qui vient d’être dit, que la maladie de l’intéressé, qui l’a mis dans l’impossibilité d’accomplir son service du 23 mai 2022 au 7 juin 2023, présente un lien direct avec l’accident de trajet survenu le 13 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 822-19 et L. 822-21 du code général de la fonction publique ne peut qu’être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Fécamp l’a placé en congé de maladie ordinaire du 23 mai 2022 au 7 juin 2023, révélée par les motifs des arrêtés des 6 juillet et 9 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique que M. B… soit placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 mai 2022 au 7 juin 2023. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la commune de Fécamp d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
13. M. B… ne justifie pas avoir adressé une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Fécamp. Par suite, après invitation restée vaine par le tribunal à régulariser sa requête et ainsi que la commune l’oppose en défense, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de versement d’une rente viagère d’invalidité :
14. Les rentes viagères d’invalidité des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales étant versées par ladite caisse, M. B… n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la commune de Fécamp à lui verser une telle rente. De telles conclusions ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Fécamp et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Fécamp a placé M. B… en congé de maladie ordinaire du 23 mai 2022 au 7 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fécamp de placer M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 mai 2022 au 7 juin 2023, dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fécamp au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fécamp.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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