Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 31 oct. 2024, n° 20/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 juillet 2020, N° F19/08896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05515 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/08896
APPELANTE
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0442
PARTIES INTERVENANTS
SCP BTSG prise en la personne de Me [L] [R] en qualité de Mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0442
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [X] en qualité de Mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0442
SERARL AXYME, prise en la personne de Me [I] [T] en qualité de Mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0442
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] a été embauchée par la société Réside Études selon contrat à durée indéterminée du 3 mai 2010 en qualité de négociatrice.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier.
Mme [G] a été en congé maternité du 19 novembre 2012 au 7 avril 2013, prolongé par des congés payés jusqu’au 2 mai 2013. A partir du 3 mai 2013, elle a été en congé parental d’éducation, congé renouvelé par deux fois jusqu’au 15 janvier 2016.
A son retour, les parties se sont rencontrées pour envisager une rupture conventionnelle qui n’a pas abouti.
A compter du 5 février 2016, Mme [G] a été placée en arrêt maladie.
Par lettre du 13 avril 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement nul le 4 juillet 2016.
Par jugement de départage du 31 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— dit que la prise d’acte de Madame [U] [G] doit produire les effets d’une démission
— condamne la SASU Réside Études à payer à Madame [U] [G] des dommages et intérêts de 3 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamne la SASU Réside Études à payer à Madame [U] [G] les intérêts au taux légal sur les condamnations à compter du jugement et à l’intérêt au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année
— déboute Madame [U] [G] de toutes ses autres demandes tant principales qu’accessoires
— condamne la SASU Réside Études aux dépens et la déboute de sa demande d’indemnité.
Mme [G] a interjeté appel selon déclaration du 31 août 2020.
La société Réside Études a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2023.
Les mandataires de la société sont intervenus volontairement à la cause.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— accueillir la demande de rabat de clôture sollicitée par la société Réside Etudes
— accueillir les mandataires judiciaires en leur intervention volontaire
— infirmer jugement de première instance en ce qu’il a dit que sa prise d’acte doit produire les effets d’une démission et l’a déboutée de toutes ses autres demandes, tant principales qu’accessoires
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus, et notamment en ce qu’il a condamné la SASU Réside Études à lui payer à des dommages et intérêts de 3 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son sexe, de sa grossesse et de sa situation de famille
— inscrire au passif de la sauvegarde judiciaire la société Réside Etudes la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement discriminatoire
— prononcer la requalification de la prise d’acte en licenciement nul
Par conséquent,
— fixer à 3 627,29 euros la moyenne des 12 derniers mois de salaire
— inscrire au passif de la sauvegarde judiciaire de société Réside Études la somme de 43 527,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul
— inscrire au passif de la sauvegarde judiciaire de la société Réside Études la somme de 5 440,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— inscrire au passif de la sauvegarde judiciaire de la société Réside Études la somme de 11 969,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
— ordonner la capitalisation des intérêts
— inscrire au passif de la sauvegarde judiciaire de la société Réside Études la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la société Réside Études, représentée par les mandataires judiciaires désignés par le tribunal de commerce, demande à la cour de :
— juger recevables en leur intervention volontaire la SCP BTSG en la personne de Maître [R], la SELAFA MJA en la personne de M. [X] et la SELARL Axyme en la personne de M. [T], en qualité de mandataires judiciaires de la SAS Réside Etudes désignés par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2023,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’appel principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de Madame [G] doit produire les effets d’une démission
— à titre subsidiaire, ramener l’indemnisation à une somme moindre correspondant au préjudice dont Madame [G] rapporterait la preuve et l’indemnité de licenciement à la somme de 4 077 euros
sur l’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
statuant à nouveau,
— débouter Madame [G] de ses demandes à titre de dommages-intérêts et, à tout le moins, diminuer le montant des dommages-intérêts alloués
— débouter Madame [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et, à tout le moins, diminuer le montant alloué
— condamner Madame [G] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [G] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que la clôture préalablement prononcée a fait l’objet d’une révocation pour admettre l’intervention volontaire des mandataires judiciaires désignés par le jugement du tribunal de commerce plaçant la société Résides Études sous sauvegarde. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur la révocation. Il n’y a pas davantage lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’intervention des mandataires judiciaires qui outre qu’elle n’est pas discutée, s’impose compte tenu de l’évolution de la situation de la société.
Sur la discrimination
Mme [G] soutient qu’elle aurait été victime d’une discrimination en raison de son sexe et de son état de grossesse.
L’article 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son sexe.
Selon l’article 1132-4 du code du travail, toute disposition, tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [G] énumère quatre éléments de fait qui laisseraient supposer l’existence d’une discrimination :
— un harcèlement discriminatoire subi lors de l’annonce de sa grossesse
— la dégradation rapide de sa santé
— sa mise à l’écart lors de sa reprise le 18 janvier 2016
— sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
La cour relève que la prise d’acte de la rupture ne peut être retenue au titre des éléments laissant supposer l’existence de cette discrimination alors que c’est une initiative de la salariée qui indique elle-même dans ses écritures que la prise d’acte est la conséquence de la discrimination et non un élément de celle-ci.
En ce qui concerne le harcèlement discriminatoire subi lors de l’annonce de sa grossesse, Mme [G] produit un envoi de mail du 18 juin 2012 de sa part avec le titre « notification de grossesse » (pièce 44), un courrier daté du 4 février 2016 qu’elle a adressé à la direction rapportant les propos que lui aurait tenus Mme [B] en 2012 (pièce 20), un autre courrier dont elle est l’auteur daté du 25 juin 2012 évoquant les propos tenus par Mme [Z] après l’annonce de sa grossesse (pièce n°7) et une attestation de Mme [E] concernant ces mêmes propos mais sans en donner la teneur exacte (pièce n°25). Elle ajoute qu’en juillet 2012, elle ne s’est vue attribuer qu’une seule permanence alors que les autres vendeurs en avaient deux ou trois (pièces 26 et 9) et que ses fiches clients ont été transmis à une autre salariée (mail de Mme [N], pièce n°38). Elle produit également le courrier qu’elle a adressé à M. [H], directeur général de la société le 11 juillet 2012 et évoque le courrier que lui a adressé la direction des ressources humaines également daté du 11 juillet 2012 indiquant les résultats de l’enquête interne menée à la suite de la dénonciation par Mme [G] des propos que lui auraient tenus Mme [B] et Mme [Z], enquête qui a conclu à l’absence de faits de harcèlement.
Les courriers rédigés par Mme [G] ne permettent pas d’établir la matérialité des faits qu’elle y dénonce. Concernant les propos tenus par Mme [Z], Mme [G] produit l’attestation de Mme [E] qui expose avoir elle-même fait l’objet de harcèlement de la part de Mme [Z] mais est très peu précise sur les propos que cette dernière aurait tenus à Mme [G]. Au regard des pièces produites, la matérialité des comportements que Mme [G] impute à Mme [B] et à Mme [G] n’est pas établie. Il n’est également pas établi que des fiches clients auraient été transmises à une autre salariée.
La cour retient que les éléments de faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement discriminatoire.
Concernant la dégradation de son état de santé, Mme [G] indique elle-même qu’elle a été arrêtée une semaine en juillet 2012 pour une névralgie cervico-brachiale et à compter d’octobre 2012 pour un diabète gestationnel. Il ressort de ses propres déclarations que la dégradation de son état de santé est sans lien avec l’existence d’une discrimination.
Quant à son retour à l’issue de son congé parental et l’isolement qu’elle aurait subi,
Mme [G] fait valoir qu’il lui a été refusé de participer à une réunion commerciale nationale et qu’il lui a également été refusé de participer à des réunions de son équipe. Elle indique qu’on ne lui a pas fourni de tablette informatique pendant les premières semaines et qu’elle n’avait pas d’adresse mail professionnelle. Elle fait enfin valoir qu’aucune visite médicale de reprise n’a été organisée et qu’elle n’a pas bénéficié d’entretien professionnel, d’un bilan de compétences et d’une action de formation. A l’appui de ses affirmations, elle se fonde sur le courrier qu’elle a adressé à son employeur le 4 février 2016.
Il ressort des pièces produites par l’employeur que celui-ci lui avait adressé dès son retour un mail pour l’inviter à la réunion commerciale nationale. Il produit également un mail confirmant à Mme [G] qu’elle devait participer à la réunion commerciale d’équipe et un autre mail s’étonnant de son absence à une de ces réunions hebdomadaires. Le refus de voir Mme [G] participer aux réunions commerciales n’est pas établi.
Il n’est pas contesté que Mme [G] n’a pas bénéficié d’une tablette et d’une adresse électronique dès son retour comme il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas organisé d’entretien professionnel et de bilan de compétences lors de la reprise par celle-ci de son activité à la suite de son congé parental.
L’employeur rappelle que Mme [G] a repris son activité le 15 janvier 2016 alors qu’elle avait préalablement sollicité une rupture conventionnelle sur les termes de laquelle les parties n’ont pas trouvé d’accord aux termes des discussions qui se sont tenues entre le 15 janvier et le 4 février et que Mme [G] a été en arrêt de travail à compter du 4 février 2016.
La cour retient que les éléments de fait matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Mme [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail en faisant grief à son employeur les manquements suivants :
— absence de rendez-vous médical au retour de son congé maternité et parental,
— absence de réintégration effective lors de son retour de congé parental : refus de connexion au réseau informatique, refus de lui laisser consulter sa boîte mail professionnelle, refus de lui fournir une tablette, refus de lui fournir des contacts clients,
— harcèlement moral subi pendant plus de deux ans (2010 à 2012)
— retrait des contacts de permanence en juin 2012,
— rendez-vous clients annulés par certains commerciaux pour les effectuer à sa place,
— fiches de prospects inexploitables.
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise, d’entretien professionnel ou de bilan de compétence. Il rappelle que Mme [G] a repris son activité le 15 janvier 2016 mais qu’elle avait préalablement fait part, par courrier du 6 janvier 2016, de son souhait de conclure une rupture conventionnelle, en indiquant qu’elle souhaitait se consacrer à d’autres projets.
La cour relève que Mme [G] ne produit aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle la connexion au réseau informatique lui aurait été refusée de même que l’accès à son boîte mail. Le supérieur hiérarchique de Mme [G] a sollicité la commande d’une tablette alors que Mme [G] était en arrêt de travail.
Mme [G] évoque un harcèlement moral dès 2010, date de son embauche, mais ne présente d’éléments que dans le cadre d’un harcèlement discriminatoire à la suite de l’annonce de sa grossesse. La cour a écarté au point précédent un tel harcèlement. Le retrait de permanence en 2012 ne peut justifier une prise d’acte quatre ans plus tard. Il en va de même des rendez-vous annulés et assurés par d’autres commerciaux. Enfin, Mme [G] ne produit aucun élément quant aux fichiers de prospects inexploitables.
La cour retient que l’absence d’organisation d’un entretien professionnel et d’un bilan de compétence constitue un manquement de l’employeur à ses obligations. Toutefois, dans le contexte d’une reprise d’activité intervenant alors que Mme [G] avait sollicité une rupture conventionnelle et que les parties poursuivaient des discussions pour parvenir à une telle rupture et alors que Mme [G] a été en arrêt de travail à compter du 4 février 2016, ce manquement ne revêt pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d’acte.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [G] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur.
Sur les autres demandes
La société Réside Études sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles
CONDAMNE la société Réside Études aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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