Confirmation 28 janvier 2010
Rejet 27 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 30 janv. 2007, n° 2004F00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2004F00773 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2007
2ème Chambre
N° RG: 2004F00773
STE EXAN LIMITED contre SAS CEPHALON FRANCE
DEMANDEUR STE EXAN LIMITED PARAGON HOUSE 95/[…] comparant
DEFENDEUR SAS CEPHALON FRANCE […] comparant par Me Bertrand CHARLES […] et par Me Jacques Antoine ROBERT 5 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Confié, lors de l’audience collégiale du 3 Octobre 2006 à M. Xavier DU VACHAT en qualité de Juge rapporteur
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Juge rapporteur du 21 Novembre 2006.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Armand HAUVETTE, Président, M. Xavier DU VACHAT, M. Emanuel COHEN, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 30 janvier 2007 où siégeaient M. Marcel NIQUIL, Président, M. Gilbert LAURENTY M. Serge SEGAL, M. Jean-Gabriel MELOT M. Xavier DU VACHAT, M. Bernard CHAUSSEGROS, M. Emanuel COHEN, Mme Elisabeth BAUDU, M. Antoine LARUË de CHARLUS Juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, Greffier
Minute signée pour le Président empêché par M. le juge rapporteur et le Greffier
LES FAITS
La société CEPHALON FRANCE, qui vend des produits pharmaceutiques, ci-après société CEPHALON, avait signé avec la société EXAN LIMITED, ci-après société EXAN, des contrats de prestations de services couvrant divers pays. Pour ces services la société EXAN percevait une commission basée sur le chiffre d’affaires réalisé par la société CEPHALON sur le pays considéré. Par lettre du 11 juin 2003, la société CEPHALON prévenait la société EXAN qu’elle mettait fin à leurs relations contractuelles au 31 décembre 2003.
La société EXAN considérant qu’elle agissait en tant qu’agent commercial de la société CEPHALON lui réclamait alors une indemnité compensatrice pour rupture de contrat.
Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2004 et rectifié le 16, remis à personne se déclarant habilitée, la société EXAN LIMITED a donné assignation à la société CEPHALON FRANCE, demandant au Tribunal de
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, de l’article L 134-12 du Code de Commerce,
— Dire et juger que les sociétés EXAN et CEPHALON sont liées par un mandat d’intérêts communs, – Dire et juger que la société EXAN a agi en qualité d’agent commercial,
En toute hypothèse,
— Dire et juger que la société CEPHALON a résilié unilatéralement et sans motif légitime le contrat la liant à la société EXAN,
— La condamner au paiement de la somme de 2.400.000€ à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi par la société EXAN,
— La condamner au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 6 juillet 2004, puis elle fit l’objet de renvois.
A l’audience collégiale du 9 novembre 2004, la société CEPHALON FRANCE déposa des conclusions, demandant au Tribunal de
A titre principal,
— Débouter la société EXAN de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Débouter la société EXAN de ses demandes d’indemnisation du fait de l’absence de justification d’un préjudice effectif ,
En tout état de cause,
— Condamner la société EXAN à payer à la société CEPHALON France la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts ,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et à tout le moins assortir toute exécution provisoire de la fourniture par la société EXAN au bénéfice de la société CEPHALON France, de l’octroi d’une caution bancaire du montant de la condamnation prononcée émanant d’un établissement bancaire de premier plan
— Condamner la société EXAN à payer à la société CEPHALON France la somme de 4.000€ par application de l’article 700 du NCPC
— Condamner la société EXAN aux dépens.
A l’audience collégiale du 29 mars 2005, la société EXAN LIMITED déposa des conclusions responsives et récapitulatives, demandant au Tribunal de
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, des articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce, et de l’article L 442-6, |, 5° du Code de Commerce.
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A titre principal,
— Dire et juger que la société EXAN a agi en qualité d’agent commercial,
— Condamner la société CEPHALON au paiement de la somme de 2.400.000€ à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi par la société EXAN du fait de la rupture des différents contrats liant les deux parties,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société CEPHALON au paiement de la somme de 4.,000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société CEPHALON a résilié unilatéralement et sans motif légitime le contrat la liant à la société EXAN,
— Dire et juger que la société CEPHALON aurait dû respecter un préavis de 2 années pour rompre lesdits contrats au regard des usages commerciaux en ce domaine, de la nature et de la durée des relations commerciales établies avec la société EXAN,
— Condamner la société CEPHALON au paiement de la somme de 900.000€ pour rupture brutale des relations commerciales,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société CEPHALON au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience collégiale du 14 juin 2005, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge rapporteur pour audition des parties le 27 septembre 2005.
A l’audience du juge rapporteur du 27 septembre 2005, seule la société EXAN s’est présentée. Le juge rapporteur a dit qu’un jugement de renvoi serait prononcé le jour même en audience collégiale, ce qui fut fait.
A l’audience collégiale du 25 octobre 2005, la société CEPHALON FRANCE a déposé des conclusions récapitulatives reprenant ses précédentes demandes.
A l’audience collégiale du 13 décembre 2005, la société EXAN LIMITED a déposé des conclusions responsives et récapitulatives, reprenant ses précédentes demandes.
A l’audience collégiale du 21 février 2006, la société CEPHALON FRANCE a déposé des conclusions récapitulatives n°2, reprenant ses précédentes demandes.
A l’audience collégiale du 9 mai 2006, la société CEPHALON FRANCE a déposé des conclusions récapitulatives n°3, reprenant ses précédentes demandes.
A cette même audience, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience du juge rapporteur qui l’avait précédemment connu, pour audition des parties, le 4 juillet 2006, date reportée au 19 septembre 2006, les parties en ayant été avisées.
A son audience du 19 septembre 2006, le juge rapporteur après avoir entendu les parties, a demandé à la société EXAN de lui envoyer par note en délibéré pour le 3 octobre 2006, la traduction en français du pouvoir donné à Madame F G Y pour la représenter à la dite audience, un extrait Kbis ou document équivalent prouvant la qualité du signataire dudit pouvoir et son bordereau de communication de pièces, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 21 novembre 2006.
Les documents demandés ont été reçus par courrier du 21 septembre 2006.
A l’audience collégiale du 3 octobre 2006, le Tribunal a prononcé un jugement de réouverture des débats devant le juge rapporteur à son audience du 21 novembre 2006, faisant injonction à la société EXAN de communiquer les justificatifs des honoraires perçus en 2002 et 2003, documents envoyés par lettre du 27 octobre 2006.
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A l’audience du juge rapporteur du 21 novembre 2006, la société CEPHALON FRANCE a déposé des conclusions récapitulatives n°4, reprenant ses précédentes demandes.
A cette même audience, le juge rapporteur après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu’il serait prononcé le 23 janvier 2007 date reportée au 30 janvier 2007, les parties en ayant été avisées.
Il sera statué par un jugement contradictoire en premier ressort.
MOYENS DES PARTIES La société EXAN expose
Qu’elle a entretenu pendant près de 30 ans des relations contractuelles avec la société CEPHALON, anciennement Laboratoire LOUIS LAFON.
Que ces relations ont débuté le 1er janvier 1974 sur le fondement d’un protocole d’accord, ainsi qu’il résulte d’une lettre du Laboratoire L. LAFON du 21 janvier 2003.
Qu’aux termes d’un « contrat de représentation » signé le 30 décembre 1978, ledit laboratoire désigne la société EXPAND (aujourd’hui EXAN) comme son représentant exclusif au Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Niger et Haute-Voilta, que ledit contrat a été résilié le 19 septembre 1983, qu’en fait les relations de travail entre les parties se sont poursuivies sans modification concrète et la situation a été régularisée le 31 décembre 2003 par la signature de trois contrats qualifiés de contrats de prestations.
Que ces trois contrats présentent un contenu quasiment identique aux précédents contrats et ont donné lieu à une exécution similaire.
Que l’objectif poursuivi était double, d’une part assurer le fractionnement du contrat initial pour permettre une résiliation partielle, et, d’autre part, éviter l’application du statut protecteur de l’agent commercial, statut d’ordre public comme le prévoit l’article L. 134-16 du Code de commerce. Qu’une nouvelle clause VII est rédigée, et que, dans un second alinéa, il est prévu qu’en cas de dénonciation du contrat en raison de la non-réalisation des objectifs minimums, le Laboratoire LOUIS LAFON s’engage à lui verser pendant un an, le montant des honoraires dus en raison des prestations qu’elle fournira pendant cette année.
Que cette clause reconnaît, en cas de rupture du contrat, la nécessité de lui accorder une année d’activité supplémentaire pour lui permettre de faire face à la désorganisation de son réseau de sous-agents et de sa structure de collaborateurs salariés.
Que cette nouvelle rédaction est révélatrice d’une négociation entre les parties, et qu’en contrepartie du fractionnement du contrat et de la modification de son intitulé, une année supplémentaire de relation contractuelle lui a été consentie, en cas de dénonciation du contrat. Qu’aux termes de ces contrats, et plus concrètement, il s’agit pour elle, demanderesse, de négocier et d’optimiser les relations avec la clientèle du secteur public et privé, et encore, d’effectuer la prospection afin de faire acheter à la clientèle les produits du laboratoire.
Que ces contrats prévoient que les prospections médicales devront être effectuées régulièrement sur différents points sélectionnés et dûment précisés sur le territoire, la cible sélectionnée étant établie par le laboratoire en collaboration expresse avec elle, demanderesse.
Qu’en rémunération de l’exercice de son mandat, elle perçoit une commission calculée au taux compris entre 20 et 25% TTC sur un chiffre d’affaires HT fixé par le contrat sur le territoire considéré, que le montant de cette commission fait l’objet d’un réajustement en fonction du chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Que les contrats sont conclus pour une durée d’un an, renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis minimum de trois mois avant la date d’expiration annuelle.
Que, par la suite, des avenants annuels ont reconduit l’ensemble de ces contrats pour une nouvelle période d’un an tout en lui fixant de nouveaux objectifs à atteindre.
Que, pendant près de trente ans, elle, demanderesse, intervenant en qualité d’agent commercial, a agi au nom et pour le compte du Laboratoire LAFON/CEPHALON, veillant de façon permanente aux intérêts du commettant, qu’elle a mis son savoir-faire commercial, sa connaissance des
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secteurs publics et privés pharmaceutiques de l’Afrique francophone à la disposition de la société LAFON/CEPHALON.
Que ses efforts ont été très largement couronnés de succès, que d’un chiffre d’affaires inférieur à 100.000€ en 1978, elle a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 2.500.000€ en 2003 pour le compte de la société CEPHALON.
Que les obligations contractuelles allaient bien au-delà de la simple visite médicale, qu’en effet, il est expressément stipulé que les deux sociétés fixent ensemble les axes de marketing et de vente, qu’il avait également été convenu que les parties devaient se concerter afin d’établir la liste des produits qui sera présentée aux clients.
Qu’au moyen de ces différents contrats, le Laboratoire LOUIS LAFON a véritablement externalisé son service export sur les différents territoires africains précités.
Qu’elle, demanderesse, est allée au-delà des strictes obligations imposées par les contrats, par exemple le recouvrement des impayés.
Qu’à la suite du rachat du Laboratoire LOUIS LAFON par la société CEPHALON, cette dernière, au 3°me trimestre 2002, a manifesté le désir de confier à un seul agent l’ensemble des territoires africains.
Que lors d’une réunion du 10 octobre 2002, la société CEPHALON lui a demandé de lui faire une offre de participation à l’indemnisation de la société TRIDEM PHARMA, en cas de reprise par elle du contrat entre la société CEPHALON et la société TRIDEM PHARMA.
Que par lettre du 16 octobre 2002, le responsable commercial export de la société CEPHALON lui déclarait « Afin que vous puissiez travailler sur une base réaliste, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les chiffres 2001 et 2002 de la zone TRIDEM ».
Que la communication de cette information était destinée à lui permettre de calculer sa prise de participation à l’indemnisation de ladite société.
Qu’en définitive il s’agissait d’une proposition de rachat d’une carte d’agent commercial, prévue par l’article L.134-13 du Code de commerce, que c’est normalement l’agent qui présente au mandant un ou plusieurs candidats, mais que cependant, dans la pratique des affaires et sans contrevenir à la loi, il arrive que le mandant propose lui-même au mandataire un candidat potentiel au rachat de la carte.
Qu’ainsi la société CEPHALON reconnaissait implicitement d’une part la nature et la valeur patrimoniale du contrat d’agent commercial qui l’unissait à la société TRIDEM et, d’autre part, la qualité d’agent commercial d’elle, demanderesse.
Que par courrier du 28 octobre 2002, elle répondait positivement à l’ensemble de ces attentes et proposait notamment de participer au rachat du contrat de TRIDEM en versant un an de commission, l’autre année restant à la charge de la société CEPHALON.
Que cette proposition restera sans réponse.
Que le 12 novembre 2002, elle, demanderesse, a présenté un business plan qui n’a fait l’objet d’aucune observation ou contre-proposition, qu’elle a reçu les félicitations du président de la société CEPHALON et de ses collaborateurs et que si, à cette occasion, elle a pu indiquer sur un document synthétique qu’elle exerçait une « activité exclusive de promotion médicale et pharmaceutique » cette affirmation ne peut avoir la moindre valeur juridique.
Que lors de cette phase de discussion liée à la réorganisation du réseau, il n’a été à aucun moment envisagé la rupture du contrat d’elle, demanderesse.
Que, malgré une exécution scrupuleuse des ses différentes obligations contractuelles et la recherche constante de l’intérêt commun des parties, elle, demanderesse, reçoit le 16 juin 2003, un courrier daté du 11 juin indiquant que la société CEPHALON entend mettre un terme aux différents contrats qui lient les parties, à savoir celui signé le 31 décembre 1986 pour le Cameroun et ceux signés le 31 décembre 1983 premièrement pour le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, deuxièmement pour le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, et troisièmement pour la Côte d’Ivoire, la lettre de résiliation indiquant la fin des relations contractuelles au 31 décembre 2003, soit à l’issue d’un préavis de six mois.
Que cette résiliation était d’autant plus surprenante que le 21 mars 2003, la société CEPHALON avait reconduit lesdits contrats pour un an et qu’entre le 11 et le 16 juin 2003, elle accueillait le Docteur X, Directeur Général d’EXAN, pour un stage de formation.
Qu’elle, demanderesse, a répondu immédiatement à cette lettre de résiliation, qu’elle a rappelé le bilan remarquable dont elle pouvait se prévaloir depuis 1974 et a exposé un certain nombre de
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propositions avec un plan sur cinq ans, et a enfin envisagé les conséquences qu’une telle rupture du contrat entraînerait au détriment de la société CEPHALON.
Que cette lettre n’a suscité aucune réaction positive de la part de la société CEPHALON qui a entendu maintenir sa décision sans même se préoccuper du respect de l’article VII de ces contrats. Qu’il est manifeste que la résiliation du contrat, qu’elle que soit d’ailleurs sa nature, est intervenue de manière brusque et vexatoire et qu’elle a entraîné à elle, demanderesse, un préjudice très important.
Que la résiliation par le mandant, si elle n’est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi, conformément à l’article L. 134-12 du Code de commerce.
Que le contrat qui liait les parties doit être requalifié en contrat d’agent commercial car pendant 30 ans, dans le cadre de son application, elle, demanderesse, a assuré les fonctions d’un agent commercial tout au long de la relation commerciale avec la clientèle, que l’objectif de cette mission était qu’elle devait réaliser un chiffre d’affaires fixé annuellement par un avenant.
Que l’article L. 134-1 du Code de Commerce définit l’agent commercial comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente,.au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ».
Que l’agent commercial a donc pour mission de négocier ou « éventuellement » de conclure des contrats.
Que selon la doctrine dans le cadre de la mission de négociation « son rôle se borne à prendre des contacts avec des clients potentiels et, le cas échéant, à discuter avec eux des conditions d’un éventuel contrat » (Ph. Pétel, Agents commerciaux, juris-cl. 1997 fasc. 331).
Que l’agent commercial est donc un négociateur et un informateur
Que, dans sa mission de négociateur, elle, demanderesse, a agi en qualité de représentant permanent et exclusif auprès de la clientèle, que cette qualité lui est indéniablement reconnue par ladite clientèle qui parfois même l’assimile à la société CEPHALON.
Que l’exclusivité est mentionnée dans les contrats dans lesquels elle, société EXAN, s’engage à mettre à la disposition de la société CEPHALON un visiteur médical exclusif.
Que dans un courrier du 19 octobre 2000, le Directeur Général de la CAMEG (Burkina Faso) informe son fournisseur, la société CEPHALON, du règlement d’une facture, adressant sa lettre à l’attention de Monsieur Y, représentant légal d’elle, société EXAN,
Que sur deux contrats conclus avec la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement du Sénégal, la société EXAN est désignée comme fournisseur et le nom de Madame Z, la responsable de la société EXAN sur cette zone, est mentionné.
Que dans un courrier du 29 novembre 1999, elle, demanderesse, propose un modèle de lettre que devait rédiger la société CEPHALON, ce que cette dernière exécute dans une lettre du 6 décembre, écrivant « notre excellente collaboratrice Mme Z ne manquera pas d’être auprès de vous notre porte-parole efficace pour mieux vous souligner nos efforts passés et les difficultés dans lesquelles nous sommes actuellement » que Madame Z devait intervenir aux fins de négocier l’homologation du P.G.H.T (prix grossiste HT) au nom et pour le compte de la société CEPHALON, auprès du Ministère de la Santé du Sénégal.
Que la réponse du Ministère était retransmise à la société CEPHALON par lettre d’elle, demanderesse, du 3 avril 2000.
Que ce même courrier était renouvelé en mars 2001
Que la société CEPHALON considère de son propre aveu qu’il s’agit des clients d’elle, demanderesse, et non des siens quand elle écrit « Merci de trouver ci-joint une copie du tarif que nous vous proposons pour vos clients ».
Que dans un courrier du 23 novembre 2000, adressé au Docteur A (Bénin), la société CEPHALON établit que lors des appels d’offre, la société EXAN est le partenaire essentiel, mention manuscrite est faite « Je souhaite avoir l’accord du Docteur Y.
Que l’ensemble de ces documents est particulièrement révélateur de la volonté des parties et permet sur le fondement de l’article 1156 du Code civil d’obtenir la requalification du contrat de « prestation » en contrat d’agent commercial.
Que le contrat qui impose la réalisation d’un chiffre d’affaires par l’agent en prévoyant la détermination d’objectifs quantitatifs minimum pour chaque nouvelle année d’exercice, ne peut être
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un contrat de prestation en visite médical car un tel contrat ne permet pas de fixer et de réaliser un chiffre d’affaires précis à atteindre.
Qu’en effet une telle obligation est totalement incompatible avec la Convention Collective de l’industrie Pharmaceutique qui prévoit que dans le cadre d’emploi de visiteur médical, les objectifs quantitatifs ou non, ne doivent pas figurer dans un descriptif d’emploi, compte tenu de sa finalité. Qu’à l’opposé, cette obligation de réaliser un chiffre d’affaires minimum précis permet d’établir qu’elle, demanderesse, avait pour mission de négocier pour le compte de la société CEPHALON,. Que, pour réaliser ce chiffre d’affaires annuel, elle, demanderesse, a assuré un suivi déterminant à toutes les étapes de la relation avec la clientèle, qu’ainsi, dans un premier temps, elle s’est chargée de l’obtention et du renouvellement des visas, sans lesquels la commercialisation des produits est impossible, ce qui résulte de nombreux courriers accompagnés des notes de débit relatives à ces frais.
Qu’en deuxième lieu, elle négocie pour le compte de la société CEPHALON, le PGHT France sur tous les territoires, et que sans cette négociation, la vente des produits s’effectue habituellement à un prix inférieur de 20% par rapport à ce prix de référence, que l’obtention d’un prix homologué inférieur de -10% est déjà une excellente négociation. Que ceci résulte de divers courriers de 1996, 1999, 2000 et 2001, et du courrier d’elle demanderesse, du 31 mars 2003.
Que, ces deux étapes étant effectuées, elle participe à la politique de produits, de prix, de distribution et de promotion, que l’agent conseille le laboratoire sur l’adaptabilité des produits au marché, en distinguant le secteur public et le secteur privé, et en prenant aussi en considération les contraintes climatiques des territoires confiés (projet de commercialisation du SPASFON LYOC tropicalisé), que la preuve de ces activités apparaît dans divers courriers du laboratoire de 1999, 2000 et 2001 et des courriers d’elle, demanderesse, de 2001 et 2002.
Qu’à la demande de la société CEPHALON, elle, demanderesse, présente les tarifs à ses clients, propose au niveau du secteur privé la hiérarchisation des conditions commerciales avec des remises ou des unités gratuites selon le client, et au niveau du secteur public, la mise en place d’un tarif différencié, qu’elle intervient également dans les délais de règlement demandés.
Qu’ainsi la Direction Export de la société CEPHALON déclare dans une télécopie du 24 mars 2003 « Merci de trouver ci-joint une copie du tarif que nous vous proposons pour vos clients Si celui-ci vous convient, nous vous en ferons adresser une cinquantaine. »
Qu’à cette télécopie, elle, demanderesse, répond le 31 mars 2003 en attirant l’attention sur l’inadéquation du tarif au regard de la clientèle à prospecter et sur la nécessité de le réactualiser Que le laboratoire sollicite son accord sur une facture pro forma concernant un marché de gré à gré avec la Pharmacie de la Santé Publique de Côte d’Ivoire, en avril 2000.
Que de même le laboratoire sollicite son accord sur des conditions de paiement incluant éventuellement unités gratuites ou remises, ainsi en avril 2000 pour la SNIM en Mauritanie, en avril 2000 pour GOMPCI en Côte d’Ivoire, en décembre 2000 pour AFRICA-LAB au Mali.
Que dans une lettre du 27 mars 2002, elle, demanderesse, propose des modalités de paiement différenciées pour cinq gros clients selon les produits vendus et leur surface financière.
Que le 11 février 2002, la société CEPHALON lui demande de vérifier le bordereau de prix unitaire d’une soumission pour un appel d’offres de la PSP en Côte d’Ivoire.
Qu’en avril 1999 pour la SONOPHARM au Burkina Faso, en mai 1999 pour la CAMEG au Togo, en septembre 2001 pour AFRICA-LAB au Mali, en décembre 2001 pour l’HOPITAL PRINCIPAL de Dakar et en octobre 2003 pour CODIPHARM en Mauritanie, elle, demanderesse, transmet à la société CEPHALON des commandes client ou des demandes de cotation.
Que l’agent procède à la détermination des axes de distribution et de pénétration du marché confié, qu’il y a encore dix ans la société CEPHALON était totalement absente du marché public, qu’elle, demanderesse, a recommandé l’introduction des produits sur ce secteur et marché par marché a conquis la totalité des marchés solvables, qu’ainsi en 1999 elle, société EXAN, se porte ducroire dans le cadre d’un appel d’offres, première réponse à la CAMEG (Burkina Faso) de la part de la société CEPHALON qui n’accepte de répondre qu’à cette condition.
Que, dans une télécopie du 31 mars 2003, elle, société EXAN, transmet une note confidentielle dans laquelle elle mentionne sa stratégie depuis plusieurs années.
Qu’elle a obtenu l’inscription en décembre 1999 du Phloroglucinol sur la liste des Médicaments Essentiels et Génériques de la Centrale d’Achats du Cameroun, la CENAME.
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Que l’agent assure également une veille économique et politique particulièrement importante en raison des risques notamment financiers des pays concernés, ce qui ressort de ses rapports trimestriels ainsi que de deux courriers de sa part des 25 avril 2000 et 12 février 2001
Que, dans le cadre des marchés publics, l’article IV du contrat prévoit la mise en place d’une politique commune aux deux parties en matière d’appel d’offres, ce qui démontre l’importance de l’intervention d’elle, demanderesse, sur les marchés publics et d’écarter l’affirmation que son rôle se limitait à collecter les dossiers d’appel d’offres.
Qu’ainsi, elle, demanderesse, était présente à tous les stades de l’appel d’offres, négociant l’inscription de la dénomination commune internationale du SPASFON sur la nomenclature restreinte de chaque pharmacie d’approvisionnement, ce qui a permis la présélection de la société CEPHALON, achetant les cahiers d’appels d’offres, procédant à l’élaboration de la préparation de la réponse, assurant la transmission de la réponse, négociant, éventuellement, la dispense d’une caution de bonne exécution (CAMEG Burkina Faso), effectuant le dédouanement et l’établissement avec le représentant du client de l’avis de réception conforme à l’arrivée des marchandises.
Qu’il est évident qu’un prestataire en visite médicale n’a pas la compétence ni la structure pour effectuer un tel travail et que seul un agent commercial, honorablement connu sur ces territoires et rompu à la négociation avec les partenaires publics pouvait mener à bien un tel travail.
Que pour établir une nouvelle fois le rôle déterminant joué par elle, demanderesse, en matière d’appels d’offres, il suffit d’observer les résultats de la société CEPHALON dans le secteur qui lui était confié, après la rupture de leurs relations contractuelles, que ceci apparaît dans le rapport de gestion CEPHALON France établi par le Président et le conseil d’administration et présenté à l’associé unique le 31 décembre 2004.
Qu’également, au niveau du secteur public et privé, elle, demanderesse, a assuré une veille de solvabilité qui a permis à la société CEPHALON de ne supporter aucun impayé sur les sept dernières années, en intervenant sur les conditions de paiement à octroyer aux différents clients, que la télécopie d’elle, demanderesse, à ce sujet est une pièce essentielle car elle permet l’établissement de la politique commerciale 2002 avec tous les clients susceptibles de poser un problème.
Qu’un réseau de visiteurs médicaux n’aurait en aucun cas permis d’atteindre un tel résultat, que seul le travail de veille de solvabilité d’elle, demanderesse, agent commercial à large délégation, l’a rendu possible.
Qu’après vérification de la solvabilité des clients, elle, demanderesse, a assuré la prise de commande comme l’attestent les pièces versées aux dossiers, à savoir commande de la Pharmacie Populaire du Mali du 26 février 1999, commande de la SONAPHARM du Burkina Faso du 12 avril 1999, offre à faire à la CAMEG du Togo du 10 mai 1999, bons de commande du 10 octobre 1999, de décembre 2001 et du 15 juillet 2003 de la P.N.A. du Sénégal, commande du 25 mai 2000 de la société CSP pour le Sénégal, bon de commande de décembre 2001 de L’HOPITAL PRINCIPAL de DAKAR, commande de la PSP de Côte d’Ivoire d’avril 2000, commande d’AFRICA- LAB MALI du 18 septembre 2001 demande de cotation de CODIPHARM de Mauritanie du 8 octobre 2003.
Que les faits de la présente affaire se distinguent des arrêts évoqués par la société CEPHALON dans lesquels les sociétés prestataires en visite médicale n’ont jamais pris une seule commande. Que la prise de ces commandes par elle, demanderesse, permet à nouveau de démarquer son activité de celle des prestataires en visite médicale, la convention de l’industrie pharmaceutique prévoyant qu’un visiteur médical ne prend pas de commande.
Que, selon la doctrine, le rôle de l’agent commercial se borne à prendre des contacts avec les clients potentiels et, le cas échéant à discuter avec eux des conditions éventuelles, et que c’est strictement le travail qu’elle, demanderesse, a effectué en présentant les produits et les tarifs à ses clients et en les discutant pour le compte de la société CEPHALON, que, dès lors, la prise de commande n’apparaît pas comme un élément impératif pour permettre l’établissement du rôle de négociateur permanent d’elle, demanderesse.
Qu’enfin, elle, demanderesse, a également assuré un service financier déterminant en acceptant de se porter ducroire à la demande et en assurant la gestion des retards dans les paiements et ceci, à partir de la dette-clients adressée chaque mois par la société CEPHALON, qu’ainsi dans une télécopie du 21 septembre 2000 adressée au Docteur Y, la société CEPHALON écrit « EXAN se porte ducroire » pour une facture de 49.142,70 francs français, au Bénin et également « Nous vous laissons le soin d’intervenir » pour plus de 2 millions de francs français de factures impayées.
Or
Qu’en définitive, elle, demanderesse étant incontestablement le négociateur de la société
CEPHALON à toutes les étapes de la relation commerciale auprès de la clientèle des secteurs
privé et public.
Que, concernant sa rémunération, elle a reçu une commission de 25% puis de 20 à 23% selon les
secteurs, pendant près de 30 ans, qu’elle recevait cette rémunération pour travailler un seul produit
et non une gamme de produits, que dans ces circonstances cette rémunération apparaît encore
plus importante.
Que la rémunération habituellement accordée à l’intermédiaire chargé exclusivement de la
promotion est de l’ordre de 7 à 13%, qu’il suffit de se rapporter aux exemples jurisprudentiels cités
par la défenderesse
Que l’importance de cette rémunération est la contrepartie logique des multiples et complexes
missions que la société CEPHALON lui avait confiées, conduisant le laboratoire à externaliser la
commercialisation de ses produits sur l’ensemble des territoires visés par les contrats.
Que, dès lors, le montant de la rémunération lui-même constitue un élément objectif fondamental
dans la requalification du contrat en contrat d’agent commercial.
Que, pendant trente ans, sur ces douze pays d’Afrique francophone, la société CEPHALON n’a
disposé d’aucune autre structure que celle des 30 sous-agents recrutés, formés et dirigés par elle,
demanderesse, ainsi que du service de ses agents administratifs.
Que, sur les dix dernières années, un seul des trois directeurs export salariés de la société
CEPHALON avec lesquels elle, demanderesse, a travaillé, a effectué un seul déplacement en
Afrique noire francophone, que lors de cet unique déplacement la présence de ses collaborateurs a
été expressément requise.
Qu’en 2001, 2002 et 2003, aucun déplacement n’a été effectué par le personnel export de la
société CEPHALON, que cette absence sur le terrain démontre incontestablement l’étendue de la
délégation qui lui avait été confiée.
Que la société CEPHALON met en exergue un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 29 avril
1997 confirmé par la Cour de cassation le 3 octobre 2000, pour affirmer qu’elle, demanderesse, est
un prestataire en visite médicale, mais en aucun cas les circonstances sont similaires à celle de
l’espèce.
Qu’en effet, à l’inverse de ce qui a été constaté par les juridictions successives, on ne peut affirmer
qu’elle, demanderesse,
— - n’est pas le représentant permanent et exclusif de la société CEPHALON,
— n’a pas pour mission de négocier de façon permanente pour le compte de la société CEPHALON,
— n’a pas recueilli la moindre offre d’achat,
— et n’a assuré qu’une participation occasionnelle aux appels d’offres « limitée à remettre des dossiers préparés par les laboratoires ».
Qu’il est particulièrement important de souligner que dans aucune des quatre décisions de
jurisprudence présentées par la société CEPHALON, les contrats en cause ne prévoyaient, comme
ceux de l’espèce, la réalisation par le co-contractant d’un chiffre d’affaires minimum, avec une
renégociation de son montant dans le cadre d’un avenant annuel.
Que l’existence d’un assujettissement économique direct entre elle, demanderesse, et la société
CEPHALON est établi à partir du contrat lui-même.
Qu’il faut également remarquer que la seule préoccupation de la société CEPHALON était la tenue
des objectifs, ainsi qu’il résulte des différents courriers relatifs aux honoraires versés.
Que l’indemnisation de l’agent commercial en cas de résiliation du contrat est d’ordre public.
Que le contrat lui-même comporte une contradiction puisque d’après le premier alinéa de l’article VII, elle, demanderesse, devrait renoncer à toute indemnisation, alors que le deuxième alinéa de ce même article accorde une année de relation contractuelle supplémentaire au cas où la société CEPHALON serait amenée à résilier le contrat pour non réalisation des objectifs minimums fixés. Qu’elle, demanderesse, n’a commis aucune des fautes avancées par la société CEPHALON, qu’elle n’a absolument pas changé de comportement après la notification de la rupture contractuelle, que pendant la durée de la période de préavis, elle s’est contentée de s’efforcer de poursuivre sa mission d’agent commercial, comme elle le faisait pour le compte de son mandant depuis 30 ans.
Que le Tribunal constatera à la lecture des courriers qu’elle d 'adressés à la société CEPHALON que ces derniers ne sont que des courriers habituels d’un agent commercial! à son mandataire et ne traduisent en aucun cas une volonté de polémique.
[…]
Que, de plus, ces courriers postérieurs au 16 juin 2003, en nombre restreint, n’apportent aucun élément nouveau et ne permettent que de conforter une situation largement établie par les très nombreux courriers antérieurs.
Que, pour preuve, le chiffre d’affaires réalisé au second semestre 2003 n’a pas régressé et les
objectifs fixés ont été pratiquement atteints.
Qu’outre la rupture brutale et injustifiée du contrat d’agence, la société CEPHALON a adopté un
comportement déloyal vis à vis de son partenaire, tant durant l’exécution du contrat que pendant la
période de préavis, en ne mettant pas à sa disposition « toute documentation utile sur les produits ou services qui font l’objet du contrat d’agence. ».
Qu’à partir de janvier 2002, la société CEPHALON entravera à plusieurs reprises la bonne
exécution du contrat, à savoir
— - promesses de séminaires non tenues,
— - absence de fournitures d’un nouveau visuel ,
— diminution notable du matériel promotionnel en particulier d’échantillons, tirés à part et brochures, (Alors que le contrat prévoyait en son article V une attribution d’échantillon correspondant à 2% du chiffre d’affaires, elle, demanderesse, recevra en réalité moins de 1% en 2002 et aucun échantillon en 2003.)
— - multiplication des retards de livraison entraînant des ruptures de stock.
Que ces manquements sont relatés dans le courrier du 25 février 2002 de la société CEPHALON et
les courriers des 15 avril 2002, 19 février et 8 avril 2003 d’elle, demanderesse.
Que cette pénurie, sciemment organisée par la société CEPHALON, visait soit à mettre en difficulté
elle, société EXAN, en l’empéchant d’atteindre les objectifs fixés contractuellement, soit à la
décourager et la conduire à résilier elle-même les contrats.
Qu’ainsi la société CEPHALON n’a respecté ni ses engagements contractuels ni les prescriptions
légales et réglementaires qui régissent le statut d’agent commercial de son partenaire, qu’elle doit
donc réparer le préjudice qui découle des fautes qu’elle a commises.
Que l’indemnité réclamée n’est pas une indemnité de clientèle, mais une indemnité pour perte de
part de marché.
Qu’en l’absence de clause de non-concurrence applicable à l’issue du contrat, l’agent commercial
peut toujours travailler avec la clientèle de son mandant et notamment lui proposer des produits
concurrents, mais il se trouve privé du chiffre d’affaires développé dans le cadre du contrat d’agent commercial résilié, alors que le mandant continue à bénéficier du travail effectué par l’agent.
Que, selon une jurisprudence constante, le préjudice commercial subi par l’agent commercial
s’élève au double de la moyenne annuelle des commissions établies sur les deux dernières années
d’activité.
Qu’en 2002 les commissions qu’elle a perçues s’élèvent à 568.187€ et en 2003, à 585.146€, que la
moyenne sur les deux dernières années est donc de 577.666€.
Que ce montant doit être multiplié par deux, soit 1 153.333€, pour donner un ordre de grandeur du
préjudice subi par elle, demanderesse, que toutefois, compte tenu de la particulière longévité des
relations contractuelles entre les parties, 30 ans, et de la soudaineté de la rupture, 6 mois de préavis, cette année ne pourra être inférieure à trois années de commissions, soit la somme de
1 729.998€.
Qu’en outre, la rupture du contrat a entraîné une désorganisation totale du réseau commercial et
administratif d’elle, demanderesse, avec la diminution des commissions accordés, la transformation
des sous-agents exclusifs qui deviennent multicartes, la rupture de la relation d’affaires avec huit sous-agents et le licenciement de son Directeur Export, le Docteur X.
Que ce préjudice supporté par elle, demanderesse, est particulièrement pénalisant car il a mis en
jeu la survie même de la société, et que ce préjudice économique supplémentaire lié à la
désorganisation de la société s’élève à la somme de 1.000.000€.
Que, si par extraordinaire, sa qualité d’agent commercial n’était pas reconnue, elle, demanderesse,
serait en droit de demander réparation du préjudice qu’elle a subi au regard du caractère abusif de
la rupture des contrats.
Que la rupture des relations contractuelles est abusive pour deux raisons
— le non-respect par la société CEPHALON de l’article VII du contrat qui prévoit en cas de dénonciation du contrat pour non réalisation des objectifs, une année de relation contractuelle supplémentaire, cette disposition ayant pour objet de permettre à elle, demanderesse, de faire face à la désorganisation de son réseau de sous-agents et de sa structure de collaborateurs salariés. Que l’interprétation des dispositions contractuelles faite par la société CEPHALON qui écarte l’application de cette clause en indiquant qu’il ne s’agit pas de l’hypothèse qui concerne
O(Al’ 10
le présent litige, est totalement illogique, qu’elle porte atteinte à l’économie même du contrat et contrevient à l’article 1156 du Code civil. Qu’à l’issue du préavis le contrat aurait donc dû se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2004.
— un préavis de trois mois, tel que prévu dans l’article VII du contrat, préavis manifestement trop court en présence d’une relation contractuelle continue de trente ans. Que la durée de six mois prévue par la société CEPHALON dans sa lettre de résiliation du 11 juin, demeure toujours largement insuffisant au regard de la longévité exceptionnelle des relations commerciales établies entre les deux sociétés.
Que la disposition légale de l’article L. 446-6,1,5° du Code de Commerce s’applique sans conteste à
la présente espèce.
Que tout contrat établissant des relations commerciales, même à durée déterminée, tombe sous le
coup de l’article sus-cité du Code de Commerce.
Que la répétition d’avenants annuels prorogeant la durée du contrat initial d’un an, ne dupe
personne sur l’existence d’un contrat dont la durée ne peut être que requalifiée en durée
indéterminée.
Qu’en outre, la stipulation d’une durée contractuelle de préavis en cas de résiliation du contrat, ne
prive nullement le juge d’apprécier sa légitimité au regard des dispositions d’ordre public de l’article
sus-cité du Code de Commerce.
Que l’examen de quelques décisions jurisprudentielles permet de s’en convaincre aisément.
Que, parmi les critères qui nécessitent l’allongement de la durée du préavis, figurent notamment
l’existence d’une clause d’exclusivité et, la progression et l’importance du chiffre d’affaires réalisé
par l’auteur de la rupture rapporté au chiffre global de la partie subissant la rupture.
Qu’en l’espèce, les contrats prévoient une clause d’exclusivité au profit de la société CEPHALON et
une hausse régulière du chiffre d’affaires témoignant par là, les investissements humains et
économiques réalisés par elle, demanderesse, depuis trente ans.
Que, dès lors, le Tribunal ne pourra fixer une durée de préavis inférieure à 24 mois.
Qu’elle, demanderesse, a donc été indûment privée de 18 mois de commissions, soit sur la base
des commissions perçues en 2003, 585.146€, la somme de 877 719€ qui sera arrondi à 900.000€
pour prendre en considération l’augmentation du chiffre d’affaire produit qui a été régulière et importante depuis l’origine des relations contractuelles.
La partie demanderesse verse aux débats
— - Contrat de représentation du 30 décembre 1978
— - Trois contrats de prestations du 31 décembre 1983
— - Contrat de prestations du 31 décembre 1986
— - Avenants pour les années 1985 à 1993, 1995 à 1997, 2001 et 2002
— - Courriers entre les parties entre le 30 janvier 1996 et le 9 décembre 2003
— - Courriers entre la société CEPHALON et ses clients
— - Télécopie d’EXAN à PSP Côte d’Ivoire du 31 mars 2003
— Convention collective nationale du 6 avril 1956, avenant Il Dispositions diverses relatives aux visiteurs médicaux
— Jurisprudence
— - CEPHALON France comptes au 31 décembre 2004 et Rapport de gestion – 30 juin 2005
— - Tableaux Réalisations EXAN 2000 à 2002 et 2001 à 2003
— - Extracte de Punts de Vellesa – Eric Maurice Etienne SOUDAIÏN
— - – Agents commerciaux par Philippe PÊTEL 9,1997
— - Justificatifs des honoraires perçus en 2002 et 2003
La société CEPHALON FRANCE répond
Que, tout d’abord, la société EXAN fait référence pour la définition des obligations respectives des parties à un protocole daté du 1er janvier 1974 qui n’est pas produit aux débats, qu’il n’est donc pas possible d’établir quelle était la nature de ce protocole.
Que la société EXAN a aussi fait référence à un contrat signé le 30 décembre 1978 qui n’était pas un contrat d’agence commerciale, qui a été valablement résilié le 13 septembre 1983, ce que la société EXAN ne conteste pas.
Qu’il convient donc pour l’appréciation des faits de la cause de se référer aux contrats des 31 décembre 1983 et 31 décembre 1986, qui sont les fondements contractuels des relations entre les sociétés CEPHALON et EXAN, sans considération pour les éléments antérieurs.
du kb
11
Que, d’une part, la société EXAN n’a jamais eu la qualité d’agent commercial d’elle, défenderesse, et que, d’autre part, elle a usé de son droit de ne pas renouveler le contrat échu d’une manière légitime et exclusive de toute faute ou abus.
Qu’en tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
Que la mission de l’agent commercial, à savoir la conclusion et à tout le moins la négociation de contrats et ce, au nom et pour le compte de son mandant, est consubstantielle à la qualification d’agent commercial, qu’elle distingue l’agent commercial d’autres intermédiaires de commerce.
Que la mission de négociation de contrats ne consiste pas en la visite des professionnels de santé et des pharmacies d’approvisionnement, mais que la négociation suppose que le mandataire assure de façon permanente la prise d’ordre et de commandes émanant des clients, commandes qui seront ensuite acceptées ou non par le mandant, que la jurisprudence considère que l’agent doit impérativement justifier qu’il était chargé de façon permanente ou pour le moins, habituelle, de négocier auprès de la clientèle pour parvenir à des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services.
Que la société EXAN ne peut en aucun cas, compte tenu de la réalité des prestations qu’elle a réalisées, être qualifiée d’agent commercial d’elle, défenderesse.
Que tout d’abord, les contrats en cause sont intitulés à juste titre « contrat de prestations », qu’ils ne comportent pas l’évocation d’une notion d’agent commercial et que l’activité de la société EXAN, conformément aux termes dudit contrat (« prospection médicale »), se limitait à présenter les produits d’elle, défenderesse, aux professionnels de santé, rôle habituel d’un prestataire de service en visite médical.
Que les clients passaient les commandes directement à elle, défenderesse, et que c’est elle qui les traitait sans aucune intervention de la société EXAN.
Qu’il est ainsi particulièrement inexact d’écrire qu’elle aurait « externalisé son service export », au contraire, la vente des produits sur les territoires couverts par les contrats étaient gérée par le service export de la Direction Administration des Ventes d’elle, défenderesse, qui recevait les commandes de produits directement de ses clients, les traitait, expédiait les produits et facturait lesdits clients.
Que, concernant les appels d’offres, elle, défenderesse, les constituait et soumettait elle-même, aux émetteurs, les dossiers en réponse.
Que d’ailleurs le 12 novembre 2002, la société EXAN, dans la proposition qu’elle avait présentée lorsqu’elle, défenderesse, effectuait un tour de table des prestataires de services afin de réorganiser ses activités en Afrique Noire Francophone, avait expressément indiqué qu’elle n’avait qu’une activité de promotion médico-pharmaceutique, et que c’est en raison de cette activité exclusive de promotion médicale qu’elle avait proposé de travailler avec un tiers pour assurer la distribution des produits d’elle, défenderesse.
Que, dès lors, c’est avec une particulière mauvaise foi que la société EXAN met en avant les quelques missions qu’elle a réalisées à titre exceptionnel en dehors du périmètre contractuel.
Qu’il est faux d’affirmer comme le fait la société EXAN, que « la société EXAN a assuré auprès de la clientèle du secteur public et privé la totalité des négociations commerciales », qu’il lui appartient d’apporter la preuve de ce qu’elle allègue, ce qu’elle ne fait pas.
Que, concernant le secteur public, la société EXAN prétend avoir négocié au nom et pour le compte d’elle, défenderesse, les appels d’offres des clients publics présents sur son secteur mais que les pièces communiquées au soutien de cette affirmation sont très limitées et confirment, au contraire, qu’elle n’avait qu’un rôle exceptionnel et limité dans ces procédures d’appel d’offres.
Que son rôle se limitait à collecter les dossiers d’appel d’offres dont elle, défenderesse, pouvait être informée de l’existence par ailleurs, et à les lui envoyer
Que c’est elle, défenderesse, qui étudiait les dossiers, les acceptait ou non, les constituait et les soumettait aux établissements émetteurs.
Qu’il convient en outre de préciser que ces clients sont en nombre restreint (5 clients sur environ 50 en 2003) et sont connus des laboratoires, qu’ainsi que de la périodicité des appels d’offres.
Qu’en particulier l’appel d’offres de la CAMEG (Burkina Faso) a été constitué et soumis directement par elle, défenderesse, en mai 2003, comme en attestent les courriers échangés entre elle et la CAMEG.
Que pourtant, dans un courrier du 29 septembre 2003, soit quatre mois après l’attribution du marché, la société EXAN lui a adressé un courrier contenant le marché et prétendant que son attribution était liée au travail de ses collaborateurs.
[…]
Que, dans une affaire où l’appelante alléguait d’une qualité d’agent commercial qu’elle n’a jamais eue, la Cour d’Appel de Versailles a jugé que la participation occasionnelle de cette dernière à des appels d’offres s’était limitée à remettre des dossiers préparés par les laboratoires S. étant observé de surcroît que s’agissant d’appel d’offres, on ne voit pas quel rôle de négociation aurait pu avoir l’appelante.
Que les missions que décrit la société EXAN et qu’elle prétend avoir accomplies pour elle, défenderesse, à savoir l’inscription de la dénomination commune internationale sur la nomenclature de chaque pharmacie d’approvisionnement, la présélection du laboratoire, l’achat d’un cahier des charges ou même le dépôt manuel de l’offre ne sont pas des missions de négociation ou de conclusion de contrats.
Que les courriers produits par la société EXAN au soutien de ses écritures sont toujours des échanges entre elle et la défenderesse et que par conséquent ils ne démontrent pas une négociation avec les acheteurs publics.
Que du propre aveu de la société EXAN, seule elle, défenderesse, décidait de la réponse à donner à un appel d’offres, qu’ainsi elle reconnaît dans ses écritures que « CEPHALON répond et livre » la PSP en Côte d’Ivoire « malgré la mise en garde ».
Que la société EXAN prétend encore avoir assuré la totalité des négociations commerciales au nom et pour le compte d’elle, défenderesse, depuis plus de 20 ans.
Qu’elle produit au soutien de cette affirmation quatre bons de commandes originaux qu’elle aurait transmis et quatre commandes qu’elle aurait négociées.
Que ces pièces peu nombreuses ne reflètent qu’une activité très occasionnelle au regard de l’ensemble de leurs relations commerciales et, à ce titre, ne permettent pas de qualifier l’activité permanente et habituelle de négociation ou de conclusion de contrats.
Que ces commandes émanent quasi exclusivement de clients publics, passées dans le cadre d’appels d’offres constitués et soumissionnés par elle, défenderesse, et que, s’il s’agit de commandes de réapprovisionnement intervenant en dehors des volumes prévus dans l’appel d’offres, ces commandes restent soumises aux conditions de l’appel d’offres.
Que si quelques commandes ont pu transiter par la société EXAN, elles lui étaient le plus souvent transmises en parallèle par ses clients et que certaines commandes ont été interceptées par la société EXAN ce qui a entraîné des retards dans leur traitement.
Que la société EXAN prétend également qu’elle participait à la définition de la politique commerciale d’elle, défenderesse, mais que cependant, si la lecture des pièces de la société EXAN montre quelle s’est permise à quelques reprises de donner des conseils sur la politique commerciale, il apparaît que c’est bien elle, défenderesse, qui choisissait ses clients et négociait ses contrats, que notamment elle a accepté, à plusieurs reprises, de livrer certains clients ou a cessé de livrer certains d’entre eux qui n’étaient pas à jour de leur paiement et ce, contre l’avis de la société EXAN.
Que, concernant les tâches de nature réglementaires effectuées par la société EXAN auprès des autorités de santé, ces tâches ne sont pas de nature à justifier une activité de négociation ou de conclusion de contrats, ni l’existence d’un mandat d’intérêt commun.
Que, de même, la communication d’informations sur l’évolution économique du secteur, le marché, la concurrence n’est pas de nature à caractériser et justifier l’existence d’un contrat d’agence commerciale.
Que la société EXAN soutient également qu’elle aurait été en charge du recouvrement des créances ou du suivi des dettes clients.
Que cependant, si à titre exceptionnel, la société EXAN a pu intervenir dans cette tâche, cela a été fait sur la base des documents qu’elle, défenderesse, lui fournissait, ce qui atteste que le suivi des clients était bien assuré à son initiative et sous sa seule responsabilité.
Qu’au surplus, la communication de l’état de la dette client n’avait pour seul but que d’informer la société EXAN des éventuels clients douteux afin qu’elle n’assure pas la présentation des produits auprès des professionnels de santé exerçant dans le(s) secteur(s) où sont localisés lesdits clients douteux, elle, défenderesse, ne pouvant honorer les commandes émanant de clients qui ne sont pas à jour de leurs paiements.
Que la société EXAN ne s’est portée qu’une fois ducroire au profit d’elle, défenderesse, et n’a donc eu aucun rôle financier déterminant, contrairement à ce qu’elle affirme.
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13
Que la société EXAN prétend que le taux de commissions de 23% sur le chiffre d’affaires caractériserait un contrat d’agent commercial, mais que ce taux était un taux habituellement pratiqué en rémunération de prestations de service de prospection médicale.
Que la qualification d’agent commercial dépend exclusivement des critères légaux et que la demanderesse ne peut prétendre que sa rémunération justifierait la requalification du contrat.
Que, concernant l’exclusivité, la seule chose prévue au contrat est que la société EXAN mettra à disposition d’elle, défenderesse, un visiteur médical exclusif, ce qui signifie simplement que la personne chargée de présenter les produits ne pourra pas présenter d’autres produits.
Que cette obligation ne concernait que le visiteur médical et non la société EXAN dont la seule limite et ce, sur la durée du contrat, était de ne pas promouvoir des produits concurrents d’elle, défenderesse.
Que le Tribunal relèvera que la société EXAN travaillait/travaille avec d’autres sociétés et notamment les laboratoires Pierre Fabre ainsi que cela ressort d’un courrier du 28 octobre 2002.
Qu’en conséquence la situation juridique et factuelle exposée ci-dessus exclut toute prétention de la société EXAN à une qualification d’agent commercial, et ce quand bien même elle a pu à titre exceptionnel transmettre des commandes à elle, défenderesse, dans les conditions décrites ci- dessus.
Que plusieurs Cours d’appel ont eu l’occasion de se prononcer sur des demandes similaires formulées par des prestataires de service en visite médical et que ces demandes ont été rejetées.
Que, subsidiairement, la société EXAN demande de « dire et juger que la société CEPHALON a résilié unilatéralement et sans motif légitime le contrat la liant à la société EXAN », demandant la condamnation d’elle, défenderesse à payer 900.000€ pour rupture brutale des relations commerciales.
Que cette demande est irrecevable compte tenu du fait que la société EXAN y a par avance renoncée, l’article VII du contrat portant sur la durée stipulant – « [Le présent contrat] est conclu pour une durée d’un an et sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois avant la date d’expiration annuelle. Cette résiliation ne donnera pas lieu à réclamation d’indemnités d’aucune sorte pour l’une ou l’autre des parties ».
Qu’en outre l’article X stipule qu’en cas de rupture pour quelque raison que ce soit, mentionnée ou non dans le présent contrat, la société EXAN s’engage à ne pas demander d’indemnité de clientèle, celle-ci étant la propriété exclusive du Laboratoire LOUIS LAFON, aujourd’hui CEPHALON.
Qu’enfin, aucune faute n’est imputable à elle, défenderesse, qui justifierait une quelconque indemnisation.
Que, tout d’abord, la société EXAN allègue qu’elle, défenderesse, aurait montré « une mauvaise foi patente en refusant d’exécuter des obligations contractuelles substantielles ».
Qu’elle aurait commis un certain nombre de « fautes » telles que réduction de la livraison du matériel publicitaire, multiplication des retards de livraison ou abandon du projet de commercialisation du Spasfon-Lyoc tropicalisé.
Que la société EXAN ne communique aucune pièce venant établir la réalité des faits qu’elle relate et se contente de simples allégations, si ce n’est quelques courriers émanant exclusivement d’elle, demanderesse.
Que, concernant les retards de livraison évoqués et dont l’existence n’est pas justifiée, la société EXAN ne saurait reprocher à elle, défenderesse, une faute contractuelle sur ce point dans la mesure où elle livrait directement les produits à ses clients, que des éventuels retards ne peuvent constituer une faute qu’à leur égard.
Que l’abandon de la commercialisation du Spasfon-Lyoc tropicalisé relève d’une décision d’entreprise qui ne peut en aucun cas être assimilée à une faute contractuelle, d’autant que cette présentation ne figurait pas dans la liste des produits dont la société EXAN assurait l’information médicale.
Que la société EXAN prétend encore que la résiliation aurait revêtu un caractère brusque et vexatoire.
Qu’après l’acquisition du Laboratoire LOUIS LAFON, elle, défenderesse, avait décidé de revoir l’intégralité des contrats de prestations à l’export et l’avait clairement annoncé à ses partenaires, qu’il en est résulté de nombreux échanges entre les parties.
[…]
Que la société EXAN est particulièrement mal fondée à soutenir qu’elle aurait été surprise par la décision d’elle, défenderesse, alors qu’elle a été consultée en octobre et novembre 2002 et a présenté une offre le 12 novembre 2002.
Qu’elle, défenderesse, s’est bornée à ne pas renouveler un contrat qui venait à son terme (31 décembre 2003) et qu’il est constant qu’elle a accordé un préavis de six mois à la société EXAN, préavis double de celui contractuellement prévu de trois mois, et précaution qu’elle a prise pour tenir compte de la durée de la collaboration établie entre les parties (lettre du 26 juin 2003).
Qu’elle a pris la précaution chaque année, depuis la signature des contrats, de limiter expressément et par écrit la période de renouvellement à un an.
Que les décisions de jurisprudence citées par la société EXAN pour justifier d’un allongement du préavis ne sont pas applicables aux débats, ces décisions étant essentiellement justifiées par l’existence d’une clause d’exclusivité dans les contrats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Que, de même, la société EXAN ne peut valablement se référer au deuxième alinéa de l’article VII des contrats qui prévoit les conditions de résiliation des contrats en cas de non-réalisation des objectifs fixés, qu’en effet, il ne s’agit pas de l’hypothèse qui concerne le présent litige, celui-ci portant sur le non-renouvellement des contrats dans les conditions définies au premier alinéa de l’article VII des contrats.
Que la durée de préavis de 24 mois sollicitée est totalement disproportionnée, le contrat liant les parties étant un contrat à durée déterminé valable pour un an, que, par conséquent, le préavis ne peut être supérieur à un an, et que la durée accordée de six mois paraît donc d’autant plus raisonnable.
Que le préavis a pour objet de donner au co-contractant le délai nécessaire pour préparer le redéploiement de son activité.
Qu’ainsi, en application des dispositions de l’article L.442-6 | 5° du Code de commerce, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le délai de préavis doit surtout permettre à la partie qui se voit rompre le contrat des prendre ses dispositions et de donner en temps utile une nouvelle orientation à ses activités, qu’en l’espèce, la société EXAN a indiqué au cours des débats qu’elle avait trouvé un nouveau partenaire et assurait la promotion du générique du médicament SPASFON, qu’elle aurait même obtenu tous les marchés anciennement détenus par elle, défenderesse.
Qu’enfin le Tribunal constatera que la société EXAN ne justifie pas le montant de l’indemnité qu’elle réclame au titre de la prétendue rupture abusive des contrats, que ce non-renouvellement aurait désorganisé son réseau commercial et administratif, que dans ces conditions le Tribunal ne pourra que rejeter la demande subsidiaire formulée par la société EXAN.
Qu’au titre de la rupture d’un prétendu mandat d’agent commercial, la société EXAN prétend la voir condamner à deux fois la moyenne annuelle des commissions perçues les deux dernières années arguant que ce mode de calcul du préjudice subi par l’agent commercial serait établi par la jurisprudence traditionnelle, somme portée à trois années de commissions en raison de la particulière longévité des relations contractuelles entre les parties, soit 1 729.998,00€, et, une somme de 1.000.000,00€ au titre du prétendu préjudice lié à la désorganisation totale du réseau commercial et administratif de la société EXAN.
Qu’ainsi la partie demanderesse ne craint pas de demander la condamnation d’elle, défenderesse, à une somme totale de 2.400.000,00€ « à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi »
Que, cependant, quant bien même la société EXAN aurait eu la qualité d’agent commercial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il ne pourrait être fait droit à ses demandes, manifestement injustifiées, dès lors qu’elle ne justifie en rien du préjudice qu’elle allègue.
Que la partie demanderesse ne peut se prévaloir d’un droit à deux ans de commissions qui serait crée par un usage jurisprudentiel, et doit justifier de la réalité et de l’importance du préjudice qu’elle allègue.
Que le montant de l’indemnité prévue par l’article L 134-12 du Code de commerce ne peut être calculé que pour représenter le préjudice réellement subi par l’agent commercial, sans que celui-ci ne puisse prétendre à un montant forfaitaire, non discutable et détaché de la réalité du préjudice qu’il invoque.
Que la demande de la société EXAN pour un montant aussi élevé de 2.400.000,00€ ne s’appuie strictement sur aucune pièce, ladite société ne communiquant pas même son chiffre d’affaires, ce qui aurait permis d’apprécier la part des activités d’elle, défenderesse, dans celui-ci. Qu’incidemment, les relations contractuelles entre les parties ont duré 21 ans et non 25 ou 30 comme le prétend la société EXAN.
OP 9
15
Qu’à titre infiniment subsidiaire, il convient de souligner que les décisions fixant à deux années de commission le montant de l’indemnité légale s’en tiennent à ce montant, sans accorder aux agents commerciaux d’indemnités complémentaires, sauf circonstances particulières, et qu’il appartient au mandataire de faire preuve d’un préjudice spécifique.
Qu’en tout état de cause, elle, défenderesse, sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société EXAN à la somme de 100.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise foi dont a fait preuve ladite société dans les derniers mois de l’exécution des contrats.
Qu’en effet, à compter de la notification par elle, défenderesse, du non-renouvellement des contrats, la société EXAN n’a eu de cesse de tenter de justifier d’une prétendue qualité d’agent commercial qu’elle n’a jamais eue, adressant de très nombreux courriers, déformant la réalité, ce qui a obligé elle, défenderesse, à faire de nombreuses mises au point.
Qu’au surplus, les courriers de la société EXAN contenaient des propos dénigrants pour le personnel d’elle, défenderesse, ou pour ses prestataires, voire parfois menaçants,
Que, par ailleurs, au cours des derniers mois de l’année 2003, la société EXAN a rendu difficile l’exécution des contrats en s’interposant parfois entre elle, défenderesse, et ses clients, leur demandant de ne plus lui répondre, qu’elle a même intercepté des commandes.
Qu’à titre d’exemple, la société EXAN lui a écrit le 15 octobre 2003 «Les différents représentants de la PNA refuseront désormais de vous prendre au téléphone puisque vous êtes représentés localement par Mme B Z.»
Qu’un tel comportement n’a pu qu’entraver le travail d’elle, défenderesse, sur le territoire confié à la société EXAN.
Qu’enfin, après l’expiration des contrats, elle, défenderesse, a été informée que les sous-traitants de la société EXAN continuaient à effectuer la promotion de ses produits et qu’elle a été contrainte d’écrire à plusieurs reprises à la société EXAN et à certains de ses sous-traitants.
Que ce comportement de la société EXAN ou de ses sous-traitants, a entravé l’activité de son nouveau partenaire dans la mesure où ses visiteurs médicaux ont rencontré des difficultés à effectuer leur visite puisque les sous-traitants de la société EXAN continuaient à se présenter comme seuls habilités à promouvoir les produits d’elle, défenderesse.
La partie défenderesse verse aux débats
— - Lettres entre les parties des 19 septembre 1983, 21 octobre 2002, 2003 et 2004
— - Présentation de la société EXAN du 12 novembre 2002
— - Echange de courriers entre la CAMEG du Burkina Faso et CEPHALON – mai 2003 – Relances clients 2002 et 2003
— - Télécopie à Monsieur D E au Bénin du 16 mars 2004
— - Divers courriers appels d’offres ou commandes 2005 et 2006
— Jurisprudence
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu tout d’abord que le litige entre les parties a pris sa source dans le non-renouvellement par la société CEPHALON de quatre contrats à durée annuelle calendaire avec la société EXAN, trois de ces contrats ayant été signés le 31 décembre 1983, pour l’année 1984 et le quatrième ayant été signé le 31 décembre 1986, pour l’année 1987 chacun de ces contrats couvrant une zone géographique déterminée
Attendu que la société EXAN invoque un premier contrat de 1974, mais attendu que ce contrat n’est pas versé au débats, le Tribunal n’en tiendra pas compte
Attendu, également, que la société EXAN verse aux débats un contrat de 1978 qui a été régulièrement dénoncé ainsi que ses avenants le 19 septembre 1983, que de plus aucun éléments versé aux débats, hormis ce contrat, ne concerne ce contrat, en conséquence le Tribunal n’en tiendra pas compte non plus et le Tribunal retiendra que les seuls contrats liant les parties étaient les trois contrats du 31 décembre 1983 et celui du 31 décembre 1986 et leurs avenants annuels respectifs.
O
[…]
Attendu que la société EXAN demande à titre principal la requalification de ses contrats de prestations avec la société CEPHALON en contrats d’agent commercial, le Tribunal examinera d’abord cette demande.
Attendu qu’un contrat d’agent commercial se caractérise par la mission, de façon permanente, pour l’agent commercial, de négocier ou de conclure des contrats pour le compte de son mandant , Attendu que ni le contrat de prestations versé aux débats, ni ses avenants, ne prévoient de telles missions
Attendu qu’il convient donc d’examiner si, au vu des preuves apportées par la société EXAN sur la réalité de ses prestations, ces dernières relèvent on non de la mission d’un agent commercial , Attendu qu’en premier lieu la société EXAN prétend qu’elle aurait été le représentant permanent et exclusif de la société CEPHALON, qu’elle justifie ses dires essentiellement par la mention EXAN/MM Z sur des bons de commande de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement du Sénégal, sur la ligne « Contact ». que ces bons sont adressés au Laboratoire LAFON dont nom, adresse, téléphone et fax figurent comme fournisseur qu’en conséquence la mention EXAN/MM Z comme contact ne suffit pas à la qualifier de représentant permanent et exclusif, cela traduit simplement le fait que le courrier pour le laboratoire transitait par Mme Z, ce qui ressort également des échanges entre les parties pour la mise à jour du prix pratiqué au Sénégal pour le SPASFON, Mme Z étant chargée de transmettre aux autorités sénégalaises la demande du Laboratoire LAFON, qu’au surplus il apparaît dans un échange entre les parties du 1°" août 2003, que c’est la société EXAN qui avait demandé à la PNA de faire transiter les bons de commandes par elle ,
Attendu que la société EXAN prétend que le caractère exclusif du visiteur médical mentionné dans l’article | des contrats lui conférerait le rôle de représentant exclusif de la société CEPHALON, mais attendu que l’exclusivité ne concerne que le visiteur médical, que la seule interdiction faite à la société EXAN était la promotion de produits contenant un principe actif semblable ou ayant des indications identiques à celles des spécialités énumérées dans l’annexe des contrats, qu’en conséquence le Tribunal retiendra que la société EXAN n’a pas justifié avoir été le représentant permanent exclusif de la société CEPHALON.
Attendu que la société EXAN indique s’être chargée de l’obtention et du renouvellement des visas pharmaceutiques, mais attendu que cette activité ne peut être assimilé à la négociation ou la conclusion de contrats qu’au vu des pièces versées aux débat, il s’agissait principalement de remettre des dossiers et de payer les frais correspondants à l’obtention ou le renouvellement de ces visas, le Tribunal ne retiendra pas cette tâche comme permettant de requalifier les contrats. Attendu que la société EXAN prétend avoir négocié l’application du PGHT (Prix Grossiste HT) à l’ensemble des territoires concernés par les contrats, mais attendu qu’elle ne donne comme preuve que des courriers qui concernent le Sénégal, que de plus ces courriers ne font pas référence à une négociation mais simplement à la transmission de courriers du Laboratoire LAFON de demandes d’homologation de nouveaux prix pour le Sénégal, et retransmission de la réponse, en conséquence le Tribunal ne retiendra pas cette activité comme preuve d’une activité d’agent commercial.
Attendu que la société EXAN indique être aussi intervenue pour conseiller le laboratoire sur le conditionnement et l’étiquetage des produits, avoir assuré une veille économique sur lesdits territoires, mais attendu que ces activités ne peuvent en aucun cas être assimilées à une négociation ou conclusion de contrats avec les clients de la société CEPHALON, le Tribunal ne retiendra pas ces activités comme preuves d’une activité d’agent commercial.
Attendu que la société EXAN indique encore être intervenue auprès de la société CEPHALON comme conseil sur les conditions de paiement, attributions d’unités gratuites ou remises à accorder à ses divers clients, mais attendu qu’il ne s’est agi en aucun cas en une négociation avec lesdits clients, qu’au surplus il apparaît que la société CEPHALON ne suivait pas les conseils de la société EXAN, ce dont se plaint ladite société dans ses télécopies des 21 octobre 2002 et 17 novembre 2003, que la société CEPHALON maîtrisait donc bien totalement le processus de vente, le Tribunal ne retiendra pas cette activité comme preuve d’une activité d’agent commercial.
Attendu que la société EXAN indique que, concernant les marchés publics, la lettre même des contrats prévoit la mise en place d’une politique commune aux deux parties, mais attendu que ledit texte des contrats est relatif à la rémunération de la prestation de la société EXAN et au calcul de
%h/ 17 "5
ses honoraires pour les appels d’offres, que l’objectif de ce paragraphe du contrat est d’adapter cette rémunération à la situation concurrentielle de chaque appel d’offres, une grille de rémunération étant d’ailleurs annexée, le Tribunal considérera que ce texte ne prouve pas que la volonté des parties était pour les marchés publics sur appels d’offres de missionner la société EXAN comme agent commercial.
Attendu que s’il n’y a pas contestation entre les parties sur le fait que la société EXAN a acheté des cahiers des charges relatifs à des appels d’offres et transmis des réponses pour le compte de la société CEPHALON, ces activités ne peuvent néanmoins pas être assimilés à des activités d’agent commercial.
Attendu également que si la société EXAN a transmis un certain nombre de commandes, il apparaît au vu des pièces versées aux débats que ces commandes ne représentent qu’une toute petite partie du chiffre d’affaires réalisé sur les territoires, qu’au surplus les commandes retransmises les plus importantes concernent la PNA du Sénégal qui concernent principalement des approvisionnements suite à des appels d’offres, les négociations commerciales ayant donc déjà eu lieu, et qu’enfin la société CEPHALON indique qu’elle recevait également ces documents en direct, le Tribunal ne retiendra donc pas ces documents comme preuve d’une activité permanente de la société EXAN, que le fait pour la société EXAN d’avoir à titre occasionnel retransmis des commandes clients ne peut pas suffire à requalifier les contrats en contrats d’agent commercial.
Attendu que la société EXAN prétend aussi être intervenue pour le compte de la société CEPHALON en négociant avec des clients des conditions particulières de vente, mais attendu qu’elle ne verse aux débats aucun courrier qu’elle aurait échangé avec lesdits clients, que le seul courrier versé aux débats échangé entre la société EXAN et un client de la société CEPHALON concerne le dédouanement de marchandises, qu’en conséquence la société EXAN n’apporte pas la preuve de ses dires.
Attendu que la société EXAN prétend que le niveau de commission versé correspond au niveau de commission d’un agent commercial, mais attendu que cet élément ne peut à lui seul justifier la requalification du contrat, qu’il appartient d’abord à la société EXAN de justifier qu’elle négociait ou concluait des contrats pour le compte de la société CEPHALON, le Tribunal ne retiendra donc pas ce moyen.
Attendu que la société EXAN prétend que la fixation d’un chiffre d’affaires minimum à atteindre ne permet pas de qualifier ses contrats de contrats de prestations de visite médicale, puisque la convention collective des visiteurs médicaux l’interdirait, qu’a contrario, cette clause requalifierait le contrat en contrat d’agent commercial, mais attendu que la convention collective concerne les contrats de travail, qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail mais d’un contrat de prestations entre sociétés, que les recommandations de la convention ne sont donc pas applicable en l’espèce, qu’au surplus, il s’agirait d’une preuve négative, qu’une affirmation doit être confirmée par des éléments positifs, le Tribunal ne retiendra donc pas ce moyen.
Attendu également que la société EXAN prétend être intervenue dans la négociation de tarifs pour les grossistes, mais attendu que dans le document versé aux débats la société CEPHALON demande à la société EXAN son avis sur un nouveau tarif, que la société EXAN ne répond que sur la présentation du document, et non sur le fond, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Attendu encore que la société EXAN prétend qu’elle était chargé du recouvrement des impayés, qu’elle a assuré un service financier déterminant en se portant ducroire à la demande, mais attendu que, tout d’abord ces prestations ne suffisent pas à qualifier les contrats de contrat d’agence commerciale, qu’au surplus elle ne se serait porté ducroire qu’une seule fois, qu’il n’y a donc pas permanence de ce rôle, qu’elle ne verse aux débats que deux états de retard de paiement, l’un du 21 septembre 2000 et l’autre du 18 janvier 2001 sur l’ensemble de la période 1984-2003, et qu’enfin elle ne verse aux débats aucun courrier de sa part vers les clients de la société CEPHALON, contrairement à la société CEPHALON qui verse aux débats des courriers de relance vers ses clients, en conséquence le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Attendu encore que la société EXAN prétend avoir effectué des opérations de dédouanement et l’établissement avec le représentant du client de l’avis de réception conforme à l’arrivée des marchandises, mais attendu que si elle a pu, au vu des pièces versées aux débats, retransmettre à la société CEPHALON des réclamations clients ou être tenue informée des livraisons, ces activités ne suffisent pas à requalifier les contrats en contrats d’agents commerciaux.
[…]
Attendu enfin, que la société EXAN indique que la société CEPHALON lui aurait demandé de faire une offre de reprise des prestations de la société TRIDEM PHARMA, que sa proposition prouverait que la société TRIDEM PHARMA avait un contrat d’agent commercial et que par conséquent ses propres contrats seraient aussi des contrats d’agent commercial, mais attendu qu’elle ne verse aux débats qu’une proposition de sa part basée sur ses propres hypothèses, qu’elle ne fournit pas la preuve que la société TRIDEM PHARMA avait un contrat d’agent commercial et que leurs prestations respectives auraient été identiques, en conséquence le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Attendu que la société EXAN ne justifie pas d’un préjudice dans le non-renouvellement des contrats, le document versé aux débats à savoir un relevé de points de Monsieur X, ne permettant pas d’affirmer qu’elle a dû le licencier ni une preuve d’un coût de licenciement.
En conséquence, la société EXAN n’ayant pas apporté la preuve qu’elle aurait effectué pour le compte de la société CEPHALON une mission d’agent commercial dans le cadre des contrats qu’elle avait signé en décembre 1983 et décembre 1986 et de leurs avenants, le Tribunal la déboutera de sa demande de requalification desdits contrats en contrats d’agent commercial et la déboutera de ses demandes à titre principal.
Sur la demande subsidiaire de la société EXAN
Attendu qu’à titre subsidiaire, la société EXAN demande des dommages et intérêts pour caractère abusif de la rupture qui n’aurait pas respecté l’article VII des contrats ainsi que pour une durée de préavis trop courte au regard des dispositions de l’article L. 442-6,1,5° du Code de Commerce, compte tenu de la durée de la relation contractuelle des parties.
Attendu que concernant l’article VII des contrats (Durée du contrat) cet article contient deux alinéas, l’un prévoyant un préavis de trois mois, cas général de résiliation des contrats, et le deuxième alinéa prévoyant le versement du montant des honoraires pendant un an en cas de dénonciation pour non-réalisation des objectifs minimums fixés, « pour permettre à la société EXAN de prendre toutes dispositions à l’égard des visiteurs médicaux, sans pour autant porter préjudice, pendant cette période, à la prospection qui continuera à s’effectuer au profit de la société CEPHALON. » Attendu que si la société CEPHALON a parfaitement respecté la lettre des contrats en écrivant le 11 juin 2003 qu’elle n’envisageait pas le renouvellement des contrats au-delà du 31 décembre 2003, soit avec un préavis de six mois, respectant l’alinéa 1 dudit article VII des contrats.
Attendu que le même alinéa précise que cette résiliation ne donnera pas lieu à réclamation d’indemnités d’aucune sorte pour l’une ou l’autre des parties.
Attendu, néanmoins, que les parties avaient expressément prévu un préavis de douze mois en cas de non-réalisation des objectifs, que la société EXAN peut donc légitimement s’en prévaloir, aucune faute ne lui étant reprochée pour avoir justifié cette résiliation.
Attendu, en outre, que les parties entretenaient des relations contractuelles dans le cadre des contrats susvisés depuis 20 ans.
En conséquence le Tribunal dira que la société CEPHALON aurait dû respecter un préavis de douze mois et la condamnera à payer à la société EXAN à titre d’indemnité pour le préjudice subi, six mois d’honoraires soit, sur la base des honoraires des deux dernières années (568.187€ en 2002 et 585.147€ en 2003), la somme de 288.333,50€, et déboutera la société EXAN du surplus de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société CEPHALON
Attendu que la société CEPHALON demande à titre reconventionnel la condamnation de la société EXAN à lui payer 100.000€ de dommages et intérêts pour le comportement qu’elle aurait eu après la notification du non-renouvellement des contrats.
Attendu qu’elle verse aux débats un certain nombre de courriers qui prouvent que les relations entre les parties s’étaient dégradées, sans pour autant apporter la preuve d’une volonté de nuire de la part de la société EXAN.
Attendu qu’en outre, elle ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence le Tribunal déboutera la société CEPHALON de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
» P 19
Attendu qu’il l’estime nécessaire, et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement sous réserve qu’en cas d’appel la société EXAN produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit. Sur l’application de l’article 700 du NCPC
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société EXAN a dû engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CEPHALON à lui payer au titre de l’article 700 du NCPC la somme de 2.000,00€, et
déboutera la société EXAN du surplus de sa demande et la société CEPHALON de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Attendu qu’il seront mis à la charge de la société CEPHALON qui succombe. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Condamne la société CEPHALON FRANCE à payer à la société EXAN LIMITED la somme de 288.333,50 euros et déboute la société EXAN LIMITED du surplus de sa demande,
Déboute la société CEPHALON FRANCE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sous réserve qu’en cas d’appel la société EXAN LIMITED fournisse une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société CEPHALON FRANCE à payer à la société EXAN LIMITED la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du NCPC et déboute la société EXAN LIMITED du surplus de sa demande et la société CEPHALON FRANCE de sa demande de ce chef,
Condamne la société CEPHALON FRANCE aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 161,55 euros T T.C. (dont 19,6% de T V.A.).
Vingtième et dernière page
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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