Rejet 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 26 janv. 2023, n° 2205994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous astreinte, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les seules conditions posées à l’obtention d’un titre de séjour étudiant par l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 se limitent à une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans un établissement d’études supérieures et à la justification de moyens d’existence suffisants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, la seule circonstance que la formation suivie au titre de son inscription en master « européen management et stratégie d’entreprise » se déroule à distance n’est pas de nature à lui dénier la qualité d’étudiant tandis que, d’autre part, il justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée en France ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de substituer, à titre de base légale de la décision attaquée, les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il s’est fondé, et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
— et les observations de Me Misslin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né en 1983, est entré en France le 1er octobre 2011 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour en cette qualité jusqu’au 22 février 2022. Le 10 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022-03-DRCL-166 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°39 du 10 mars 2022, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A « à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault () / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Cette délégation de signature habilitait ainsi M. A à signer l’arrêté litigieux portant refus de séjour et assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, et détaille les motifs retenus par le préfet pour fonder la décision de refus de renouveler le titre de séjour étudiant de M. B, au regard notamment des dernières années de son parcours universitaire. Le préfet a également indiqué que, compte tenu de la situation privée et familiale de l’intéressé, sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article 10 de la même convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article 12 de ladite convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
7. Il ressort des stipulations précitées que la situation des ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études en France est régie par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, de sorte que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur est pas applicable. Par suite, l’arrêté litigieux ne pouvait légalement être pris sur le fondement de ces dispositions.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. La décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles s’est fondé le préfet de l’Hérault, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
10. Il résulte de l’article 9 de la convention franco-gabonaise qu’il appartient à l’administration, saisie par un ressortissant gabonais d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l’intéressé.
11. D’une part, en recherchant si le requérant justifiait de la réalité et du sérieux des études poursuivies, le préfet de l’Hérault ne lui a pas opposé une condition non prévue par les textes applicables et n’a donc pas commis d’erreur de droit.
12. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études dès lors qu’il a été ajourné au titre de l’année universitaire 2020-2021, que son inscription au titre de l’année 2021-2022 en première année « management et stratégie d’entreprise » dans le cadre d’une formation à distance ne lui confère pas la qualité d’étudiant alors enfin que l’intéressé a changé à plusieurs reprises d’orientations sans que ces changements ne s’intègrent dans un projet professionnel cohérent. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu au titre de l’année universitaire 2011-2012 un Master « Arts, lettres et langues mention philosophie » à l’université de Toulouse puis un doctorat en philosophie en 2019 auprès de l’université de Montpellier. Il s’est ensuite inscrit au titre de l’année universitaire 2019-2020 auprès de la faculté de médecine de Montpellier en diplôme universitaire « vulnérabilité et fragilité des personnes âgées » pour lequel il sera diplômé le 11 septembre 2020 et s’est ensuite réorienté au titre de l’année 2020-2021 en deuxième année de « Sciences du langage » à l’université de Lorraine et a été ajourné. Enfin il s’est inscrit au titre de l’année 2021-2022 en première année de master « management et stratégie d’entreprise » à l’école à distance des métiers des Arts et de la Culture (ESMAC). Le requérant ne justifie pas que son échec au titre de l’année universitaire 2020-2021 serait dû au contexte de la crise sanitaire de la covid-19 tandis qu’il n’établit pas que ces changements d’orientation successifs répondraient à une progression et à une cohérence du cursus universitaire qu’il a suivi jusqu’en 2019. Dans ces conditions, en estimant que M. B ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études en l’absence de progression significative dans ses résultats depuis l’obtention de son doctorat en 2019 et de cohérence dans le cursus poursuivi, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris en tout état de cause la même décision en se fondant sur ce seul motif, nonobstant le fait qu’il a également mentionné dans la décision attaquée que la formation à distance suivie auprès de l’ESMAC ne lui conférait pas le statut d’étudiant.
13. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas demandé son admission au séjour sur ce fondement et que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions.
14. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, dès lors que M. B ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d’une carte de séjour temporaire, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant de M. B n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il possède des attaches privées et familiales sur le territoire où vit sa sœur et où il a noué de nombreuses relations amicales, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’est demeuré en France que sous couvert de titres de séjour « étudiant » qui ne lui donnent pas vocation à s’installer durablement en France tandis qu’il est célibataire, sans charge de famille et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 28 ans. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision contestée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 janvier 2023.
La greffière,
A. Junon 00aj
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Ressortissant
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Plan ·
- Commune ·
- Risque ·
- Route ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Désistement ·
- Gaz ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Ordonnance ·
- Terrassement
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Erreur ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Aide ·
- Contrôle fiscal ·
- Prestation de services ·
- Gestion ·
- Contrat de prestation ·
- Entreprise ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Procédure de consultation ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Délibération ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- République du congo ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Délai
- Conseiller municipal ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Election ·
- Siège ·
- Scrutin ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.