Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 janv. 2026, n° 2600062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Jaafar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux effets de la décision attaquée qui le prive de la perception d’aides sociales ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 2 du protocole additionnel n°4 à cette convention.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600061 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 10 heures 45 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Jaafar, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Alpes-Maritimes, qui s’est abstenu de présenter un mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite attaquée par application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résident.
5. Eu égard au motif retenu, il y a lieu en conséquence d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, non pas la délivrance du titre à renouveler mais, d’une part, de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la même date, au réexamen de cette demande.
6. En l’espèce, M. B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 6 novembre 2025, sa demande tendant à ce que l’État lui verse la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résident de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de renouvellement du certificat de résident l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la même date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 janvier 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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