Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 27 avr. 2023, n° 2200061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de l’immeuble sis 17 bis, rue du Colombier à Cires les Mello (Oise).
Mme B s’étonne de l’évolution erratique de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison de l’immeuble sis à l’adresse indiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, considère, eu égard aux déclarations successives modèle H1 souscrites et établies par la requérante, que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision, la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme B peut être regardée comme tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire à Cires les Mello au 17 bis, rue du Colombier.
2. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498. I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret ». L’article 1495 dudit code prévoit que : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes de l’article 1502 du même code : « I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret ». Selon l’article 1516 de ce code : " I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, des établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; 2° L’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; () « . L’article 1517 dudit code dispose : » I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement ".
3. Aux termes de l’article 324 L de l’annexe III du code général des impôts :
« I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ». Aux termes de l’article 324 O de la même annexe : « La surface totale des pièces et annexes de la maison visées au a du I de l’article 324 L et celle de la partie principale des locaux des immeubles collectifs sont affectées d’un coefficient tenant compte de leur importance ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a acquis courant 2017 l’immeuble, objet de l’imposition contestée, d’une surface alors connue de 58,47 m² en sus d’un grenier de
16,10 m². Le 28 septembre 2019, Mme B a, sur le fondement de l’article 1406 du code général des impôts, déposé une déclaration modèle H1 faisant mention, au titre des éléments tenant à la consistance de sa maison, d’une surface habitable de 82 m² et d’une terrasse de
16 m². En outre, au titre des éléments de confort, Mme B a déclaré la présence de divers éléments de confort représentatifs d’un équivalent superficiel de 37 m² ramenés à 35.
Mme B, qui produit au stade de sa requête des éléments laissant à penser que la surface réelle de son bien pourrait être largement supérieure, n’établit pas que les éléments en dernier lieu portés à la connaissance de l’administration, et qu’elle a elle-même déclarés, n’auraient pas existés, qu’ils n’étaient pas de nature à justifier, selon les critères prévus à l’article 324 H du code général des impôts, une évaluation de sa maison d’habitation dans la catégorie 5 et que leur prise en compte n’impliquait pas, au vu du taux d’imposition fixé par la collectivité territoriale et de la valeur locative cadastrale de son bien, de l’assujettir à une cotisation de taxe foncière de 934 euros pour l’année 2020 et 836 pour 2021 compte tenu des dernières modifications déclarées par elle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que Mme B n’est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire au 17 bis, rue du Colombier à Cires les Mello.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ALa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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