Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2504054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 16 juin 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Soster Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
- la procédure est viciée en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 371-2 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les explications de Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante guinéenne, a sollicité, le 9 novembre 2023, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et a obligé Mme A… épouse B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour, prévue dans le cadre d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français à Mme A… épouse B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé d’une part sur l’absence de production d’un visa long séjour, et, d’autre part, sur ce qu’elle ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… a obtenu une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 12 octobre 2012 au 11 octobre 2013. Ainsi, la délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet de régulariser sa situation quant à ses conditions d’entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en opposant à Mme A… épouse B… la condition fixée à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme A… épouse B… est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait valoir aucun élément qui y ferait obstacle, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… épouse B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressée, sous quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme A… épouse B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… épouse B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressée, sous quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… épouse B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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