Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2301845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2301845, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 octobre 2023 et le 3 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer d’une carte de résident en tant que parent d’un enfant mineur reconnu réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de fait sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- un non-lieu doit être prononcé dès lors que le requérant est désormais en possession d’une carte de résident de dix ans ;
- les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
II. Sous le n° 2400135, par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux formé contre sa décision du 6 septembre 2023 lui refusant la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de fait sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- un non-lieu doit être prononcé dès lors que le requérant est désormais en possession d’une carte de résident de dix ans ;
- les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né en 2003, est entré en France, selon ses dires, le 1er juin 2022. Sa fille née le 25 juillet 2022, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2023. Il a alors sollicité le 16 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant réfugié. Par une décision du 6 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande. Le 20 octobre 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Le 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a confirmé sa décision de rejet. Par la présente, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes nos 2301845 et 2400135 de M. B… mettent en cause les mêmes parties, sont relatives à la situation administrative d’un même étranger au regard de son droit au séjour en France, et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Haute-Vienne :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. B… une carte de résident valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2034. Toutefois, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, qui a reçu application et n’a pas été retirée, a conservé son objet, de sorte qu’il y a toujours lieu d’y statuer. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des décisions rejetant la demande de titre de séjour et le recours gracieux de M. B… formé contre ce refus ne sont pas devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision du 6 septembre 2023, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 21 août 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs n° 87-2023-130, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle retient à tort qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Cependant, ce faisant, le préfet a exercé son pouvoir d’appréciation et n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
8. Les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas la participation du parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à qui la qualité de réfugié a été reconnue. A cet égard, la circonstance, que le requérant ne critique pas utilement, que le préfet ait lui-même relevé, à tort, pour refuser à l’intéressé la délivrance d’une carte de résident, qu’il ne justifie pas de cette contribution, est dépourvue d’incidence. Dans ces conditions, M. B…, père d’un enfant réfugié mineur non marié, ne peut utilement soutenir, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant auquel la qualité de réfugié a été reconnue. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 6 doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il est constant que M. B… est le père de la jeune A…, née le 25 juillet 2022 de son union avec une compatriote séjournant en France, reconnue réfugiée et qui ne peut donc retourner dans son pays d’origine. Cependant, l’intéressé qui ne vit pas avec la mère de sa fille laquelle réside dans un autre département, ne justifie pas pourvoir à l’éducation et l’entretien de A… en se bornant à verser au dossier une attestation de la mère de son enfant sans produire sa pièce d’identité et trois attestations témoignant de ce qu’il s’occupe de sa fille et lui achète des vêtements. De même, les cinq tickets de carte bleue datés des 27 et 28 juillet 2023 pour un total d’environ 155 euros, ne mentionnent ni l’identité du débiteur ni la nature et la destination des produits achetés. Quant aux quatre transferts d’argent pour un montant total de 225 euros au bénéfice de la mère de son enfant, ils sont tous postérieurs à la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dispose de ressources ou revenus nécessaires pour contribuer à l’entretien de sa fille. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Si le requérant soutient que la décision attaquée, laquelle au demeurant n’implique pas qu’il soit séparé de sa fille, porte atteinte à l’intérêt supérieur de cette dernière bénéficiaire du statut de réfugié, il ressort des constatations opérées au point 9 que l’intéressé ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d’une part, à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B… la somme que le préfet demande au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
15. En second lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) perçoit une rétribution. / L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle (…) accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. (…) ». Aux termes de l’article 110 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de la loi précitée : « Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle présente, dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l’avocat le représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à son égard une seule et même mission.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 2, les requêtes nos 2301845 et 2400135 ont un même objet et conduisent à trancher des questions identiques. Dans ces conditions, l’avocat représentant M. B… doit être regardé comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle. Il sera dès lors délivré, à leur terme, une unique attestation de fin de mission pour l’ensemble de ces instances, comportant un coefficient de quatorze unités de valeur.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes nos 2301845 et 2400135 formées par M. B… sont rejetées.
Article 2
:
Il sera délivré une unique attestation de fin de mission pour les instances nos 2301845 et 2400135 au titre de l’aide juridictionnelle, comportant un coefficient de quatorze unités de valeur.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Tierney-Hancock et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D…
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