Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2301845
TA Limoges
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation sans commettre d'erreur de fait.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les dispositions légales n'exigent pas la contribution du parent à l'entretien de l'enfant pour la délivrance de la carte de résident.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a constaté que le requérant ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation sans commettre d'erreur de fait.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les dispositions légales n'exigent pas la contribution du parent à l'entretien de l'enfant pour la délivrance de la carte de résident.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a constaté que le requérant ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'Etat

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions relatives aux frais exposés par l'Etat dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2301845
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301845
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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