Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2506207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025, notifié le 23 juillet 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la personne qui a signé l’assignation à résidence n’était pas habilitée à cette fin ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que s’agissant d’une mesure de renouvellement de l’assignation à résidence, il appartient au préfet de démontrer que l’éloignement est toujours une perspective raisonnable ;
— le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de fait, faute d’apporter la preuve d’un arrêté d’assignation a été pris à son encontre le 22 octobre 2021 ;
— la décision est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse Marchal en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle faisant l’objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article
L. 732-3 du même code : " L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de
durée ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C, les autorités géorgiennes ont délivré un laissez-passer consulaire le 9 juillet 2025, soit postérieurement à l’édiction de la première assignation à résidence en date du 14 juin 2025, valable jusqu’au 7 octobre 2025. Cette circonstance permet d’établir que l’éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
7. En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige mentionne que M. C a été assigné à résidence, une première fois le 22 octobre 2024 alors qu’il a été assigné à résidence une première fois le 14 juin 2025 constitue une erreur de plume qui est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
8. En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence
M. C dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter les mercredis, hors jours fériés, aux services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (aéroport d’Entzheim) pour confirmer sa présence. M. C n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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