Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2500293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500293, par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme C A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
II. Sous le n° 2500294, par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il souffre d’épilepsie et la molécule de son traitement n’est pas commercialisée en Albanie ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante albanaise née le 22 décembre 1969 à Dushaj (Albanie) est entrée en France le 13 janvier 2024 accompagnée de M. B A, son fils, ressortissant albanais né le 3 juin 1996 à Peshkopi (Albanie). Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français des réfugiés et des apatrides le 20 juin 2024, décisions confirmées par la cour nationale du droit d’asile le 12 et le 20 septembre 2024. Ils ont également sollicité, la délivrance d’un titre de séjour à raison de leurs états de santé. Par des arrêtés datés du 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays et destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2500293 et 2500294, qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Vienne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Ofii du 3 octobre 2024, dont il s’est approprié les termes, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contredire cet avis, le requérant, atteint d’épilepsie, se borne à produire un unique courriel de la société « angelini pharma », au demeurant postérieur à la décision contesté, qui indique que la spécialité Ontozry 200mg n’est pas commercialisée en Albanie, dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. En l’espèce, les requérants se prévalent de la présence sur le territoire français de M. E A, fils de Mme C A et frère de M. B A, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 4 juin 2025. Toutefois, cette seule circonstance, alors que l’entrée en France des requérants, en janvier 2024, est récente, qu’ils ne justifient d’aucune insertion sociale particulière et qu’ils n’établissent pas ne plus disposer de liens familiaux en Albanie, pays dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 28 et 55 ans, n’est pas à elle seule de nature à établir que les requérants aient effectivement transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C A et M. B A.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
8. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, doit être écartée.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de Mme C A et M. B A doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C A et M. B A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B A, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. D
Nos 2500293,2500294 0 0jb
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