Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2400737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février 2024, 15 mai 2024 et 9 juillet 2024, la société FRISOMAT BELGIUM BVBA, représentée par Me Sénéjean, demande au tribunal , dans le dernier état de ses écritures:
d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lui a infligé des amendes d’un montant total de 25 000 euros, ensemble la décision du 19 mars 2024 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le constat de l’infraction a été établi par une personne qui n’était pas habilitée à cet effet, faute de preuve de la réalité de sa prestation de serment :
- la décision est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors que l’omission d’ avoir déclaré le lieu d’hébergement des salariés détachés est étrangères au champ des infractions visées par l’article L. 1264-1 du code du travail ; qu’aucun texte n’impose qu’un représentant de l’employeur des salariés détachés soit présent en permanence sur le territoire national ou sur le lieu du chantier ; que dès lors qu’un représentant a bien été désigné dans la déclaration, peu importe qu’il ne se soit pas trouvé en France le jour du contrôle des salariés détachés sur le chantier ; qu’il était enfin matériellement impossible, à cause des intempéries hivernales, de conserver sur le chantier les documents visés à l’article L. 1263-7 du code du travail ;
- la décision a été prise en violation du principe de légalité des délits et des peines ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 1263-6 du code du travail dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription de deux ans prévu par cet article, le point de départ de ce délai devant s’apprécier à la date de la déclaration de détachement le 15 octobre 2021 ;
- la décision est illégale en raison de l’inconventionnalité de l’article L. 1262-2-1 du code du travail avec la directive n°2014/67/UE du 15 mai 2014, dès lors que celle-ci ne prévoit pas à la charge de l’employeur d’obligation de déclarer le lieu d’hébergement des salariés détachés ni de désigner un représentant présent en permanence sur le territoire de l’Etat dans lequel sont réalisées les prestations des salariés, et que l’administration n’indique pas en quoi des circonstances ou des éléments nouveaux justifiaient de lui imposer des contraintes excédant celles de la directive ;
- les sanctions sont excessives et disproportionnées et ne prennent pas en compte le fait que les contrôles de l’administration ont pu être réalisés, que les salariés étaient affiliés à la sécurité sociale et hébergés en hôtel ainsi qu’en témoignent les factures produites, qu’elle n’a pas été précédemment sanctionnée pour des faits de même nature, que la société a déclaré les salariés et a communiqué les pièces requises lorsque la demande lui en a été faite, et que l’administration n’a pas pris en compte son comportement, sa bonne foi et la gravité relative de ses manquements ;
- son droit de se défendre a été méconnu, dès lors qu’elle n’a jamais été informée de son droit de garder le silence et que l’administration s’est fondée sur ce silence pour la sanctionner ;
- l’administration ne pouvait, sans méconnaitre l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, lui infliger une sanction sans l’avoir préalablement invitée à régulariser sa situation, et a ainsi entaché sa décision d’un vice de procédure ;
- l’administration ne pouvait, sans commettre une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, lui infliger une sanction alors qu’elle bénéficiait du droit à l’erreur et a régularisé ultérieurement sa déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 9 décembre 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 ;
-le code du travail ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Sénéjean, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La société FRISOMAT BELGIUM BVBA, dont le siège est à Anvers, a détaché des salariés en France pour y travailler du 18 octobre 2021 au 28 janvier 2022 sur un chantier de construction d’un bâtiment métallique au Havre. La société a procédé par voie dématérialisée le 7 octobre 2021 à la déclaration du détachement de ces salariés auprès de l’inspection du travail, déclaration complétée le 15 octobre 2021. Le 18 janvier 2022 l’inspectrice du travail a visité le chantier et constaté la présence sur celui-ci de 4 salariés de la société. Le 27 janvier 2022 l’inspectrice du travail a demandé des pièces à l’employeur. Cette demande a été renouvelée le 10 février 2022 et le 22 juin 2022. L’inspectrice a établi un rapport le 4 janvier 2023 dans lequel elle constate que la société n’a pas déclaré le lieu d’hébergement des salariés, que l’employeur n’était pas représenté en France et que les documents relatifs aux salariés détachés n’étaient pas consultables sur le lieu d’exécution des prestations. Au vu de celui-ci, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie, après avoir invité la société à lui faire part de ses observations, a décidé, par une décision du 27 décembre 2023, d’infliger à la société trois amendes pour un montant total de 25 000 euros. La société a exercé le 16 janvier 2024 à l’encontre de cette décision un recours gracieux rejeté par décision du 19 mars 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation des décisions du 27 décembre 2023 et du 19 mars 2024.
Sur le cadre juridique et l’office du juge :
Aux termes de l’article L. 1264-1 du code du travail : « La méconnaissance par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l’article L. 1262-4, à l’article L. 1262-4-4 ou à l’article L. 1263-7 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 ». Aux termes de l’article L. 1264-3 du même code : « L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 € par salarié détaché et d’au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 € (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un prestataire de services établi hors de France, qui détache des salariés, une amende administrative prévue par les dispositions de l’article L. 1264-3 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à ce prestataire de services et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir ou d’annuler la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant dans le cadre prévu par les dispositions applicables au litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction (…) 8°Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire…». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 décembre 2023 mentionne les textes du code du travail sur lesquels s’est fondée la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pour infliger trois amendes à la société, récapitule l’historique de son contrôle initial sur site et de ses échanges ultérieurs avec l’employeur, et explicite, pour chaque sanction, les manquements qui lui sont reprochés en matière d’obligations déclaratives, de désignation d’un correspondant en France entre l’employeur et l’inspection du travail, et d’obligation de tenir à la disposition de celle-ci, sur le lieu de travail des salariés détachés, les documents relatifs à leurs condition de travail et d’emploi. Par suite la décision du 27 décembre 2023 état motivée en droit et en fait. Par ailleurs, la décision du 19 mars 2024 n’avait, en tout état de cause, pas à être motivée dès lors qu’elle ne faisait pas suite à un recours préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 19 juin 2023 de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie, adressée le 20 juin 2023 à la société requérante, mentionnait la possibilité pour la société, outre de présenter des observations sur les manquements relevés, de demander à l’administration la communication du dossier. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces communiquées le 9 décembre 2025 par l’administration en réponse à une mesure d’instruction du tribunal, que Mme B… C… a prêté serment le 3 février 2017 devant le TGI d’Evreux. Par suite le moyen tiré de ce que l’inspectrice du travail n’avait pas compétence pour constater les faits sanctionnés manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Dans le cas où un employeur ayant fait l’objet d’une amende administrative sur le fondement de l’article L. 1264-1 du code du travail, amende qui a le caractère d’une punition, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’employeur et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’a pas été informée de son droit de garder le silence lorsque l’administration l’a informée par un courrier du 19 juin 2023 de l’ouverture d’une procédure de sanction à son égard. Toutefois ni les très brèves observations qu’elle a communiquées le 9 août 2023 à l’administration en réponse à ce courrier, ni au demeurant les pièces, bulletins de salaire et factures d’hôtel, qu’elle a transmises les 1er mars et 1er juillet 2022 à l’administration, ne constituent le fondement des sanctions prononcées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle inflige, en son article 1er, une amende administrative à la société FRISOMAT BELGIUM BVBA pour avoir omis d’indiquer dans sa déclaration du 15 octobre 2021 le lieu d’hébergement des quatre salariés détachés en France du 18 octobre 2021 au 28 janvier 2022 :
Aux termes de l’article R. 1263-3 du code du travail, dans sa version applicable à la période de détachement : « L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 1262-1, adresse, une déclaration comportant les éléments suivants : (…) 5° Le cas échéant, l’adresse du ou des lieux d’hébergement collectif successifs des salariés ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 1264-3 du même code: « (…) Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société requérante a accompli le 15 octobre 2021 auprès de l’administration les obligations déclaratives afférentes au détachement de quatre salariés en France, en omettant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1263-3 du code du travail, d’y indiquer leur lieu d’hébergement sur le territoire. Le délai de prescription de deux ans de l’action ouverte à l’administration pour sanctionner le manquement que constitue une déclaration incomplète, qui courait à compter de la date de cette déclaration, était ainsi expiré à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite la société requérante est fondée à soutenir que cette action était prescrite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à cette sanction, que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle inflige, en son article 1er, une amende administrative à la société FRISOMAT BELGIUM BVBA de 1 000 euros.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle inflige, en son article 2, une amende administrative à la société FRISOMAT BELGIUM BVBA pour ne pas avoir désigné de représentant de l’entreprise en France :
Aux termes de l’article L. 1262-2-1 du code du travail : « (…) L’employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2, pendant la durée de la prestation (…) ».
Aux termes de l’article R. 1263-3 du même code, dans sa version applicable à la période de détachement : « L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 1262-1, adresse, une déclaration comportant les éléments suivants : (…) 8° La désignation de son représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l’article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n’est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l’un des salariés détachés, ni le client de la prestation ».
Il résulte de l’instruction que la déclaration déposée le 15 octobre 2021 par la société requérante comportait l’identité et les coordonnées d’un représentant de l’entreprise en France, M. A… D…. Si ce représentant, domicilié professionnellement à Anvers, était, ainsi que l’indique la décision attaquée, « situé en dehors du territoire national », cette situation ne faisait pas obstacle à ce qu’il représente l’entreprise en France. En outre la circonstance que ce représentant en France, une fois désigné, n’a pas été en mesure d’apporter à bref délai à l’inspecteur du travail tous les éclaircissements souhaités sur la situation des salariés détachés, circonstance postérieure à la déclaration, est sans incidence sur l’accomplissement par l’employeur de son obligation de désigner un représentant en France. Par suite la réalité d’un manquement de la société à son obligation de désigner un représentant en France n’est pas établie et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à cette sanction, que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle inflige, en son article 2, une amende administrative à la société FRISOMAT BELGIUM BVBA de 12 000 euros.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle inflige, en son article 3, une amende administrative à la société FRISOMAT BELGIUM BVBA pour avoir omis de présenter sur le chantier les documents prévus à l’article L. 1263-7 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 1263-7 du code du travail : « L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre ».
Aux termes de l’article R. 1263-1 du code du travail, dans sa version applicable à la période de détachement : « « I. L’employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d’impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l’inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. II. Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants : 1° Le cas échéant, l’autorisation de travail permettant au ressortissant d’un Etat tiers d’exercer une activité salariée ; 2° Le cas échéant, le document attestant d’un examen médical dans le pays d’origine équivalent à celui prévu à l’article R. 1262-13 ; 3° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes : a) Rémunération brute (1) ; b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ; c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s’y rapportant ; d) Conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ; e) S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ; 4° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ; 5° Tout document attestant du paiement effectif de la rémunération (1) ; 6° Un relevé d’heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié. III. Les documents requis aux fins de s’assurer de l’exercice d’une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d’établissement sont les suivants : 1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l’Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l’attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ; 2° Lorsqu’il fait l’objet d’un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ; 3° Tout document attestant du droit applicable au contrat liant l’employeur et le cocontractant établi ou exerçant sur le territoire national ; 4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d’affaires réalisé par l’employeur dans son pays d’établissement et sur le territoire national ».
Il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances climatiques particulières sur le littoral de Seine-Maritime entre octobre 2021 et janvier 2022 faisaient obstacle à la conservation sur le site des documents relatifs aux conditions de travail et d’emploi des 4 salariés détachés sur le chantier par la société requérante, ces pièces pouvant être numérisées sur une clef USB ou placées dans la base vie du chantier, dont l’existence n’est pas contestée. Il est établi que ces pièces, si elles ont été, en partie seulement, communiquées le 1er mars 2022 à l’inspection du travail, n’étaient pas conservées sur le lieu de travail des salariés détachés pendant la période de leur détachement. Par suite la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions précitées.
Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné. En l’espèce, si la société requérante soutient que la décision attaquée a été prise sur le fondement de textes adoptés en violation du principe de légalité des délits et des peines, garanti par l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il résulte des dispositions du code du travail citées au point 20, et de celles de l’article L 1264-1 du code du travail citées au point 2, que le législateur a défini les conditions de la sanction d’amende administrative pour défaut de présentation de documents permettant de vérifier le respect de la législation en vigueur. Le moyen susanalysé doit donc être écarté.
Pour soutenir que la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie n’a pas pris en considération son comportement et les circonstances des infractions pour fixer le niveau de l’amende qui lui est infligée à 12 000 euros, la société fait valoir qu’elle ne s’est pas soustraite à l’obligation de déclarer le détachement de ses salariés, a cherché à collaborer avec l’administration, a communiqué des pièces le 1er mars 2022 et le 1er juillet 2022 à l’inspection du travail, que la situation des 4 salariés était en règle, qu’ils étaient affiliés à la sécurité sociale et hébergés à l’hôtel Kyriad du Havre Est, et qu’elle n’a jamais été sanctionnée pour des faits de même nature.
Il résulte toutefois de l’instruction que le motif invoqué par la société pour justifier le défaut de présentation des documents visés à l’article R. 1263-1 précité est dépourvu de sérieux, alors que le chantier disposait d’une base vie et les salariés d’un véhicule, et que ces pièces pouvaient aisément être numérisées et ne concernaient qu’un effectif très réduit de salariés. Le représentant en France de l’entreprise n’a pas été en mesure d’apporter à l’inspection du travail, dans un bref délai à compter de la lettre d’observations du 27 janvier 2022 faisant suite au contrôle sur site du 18 janvier 2022, les éclaircissements souhaités sur les conditions de travail et d’emploi des salariés détachés. Si la société a communiqué le 1er mars 2022, soit plus d’un mois après la fin du détachement, les bulletins de salaire des salariés détachés, et le 1er juillet 2022 les factures d’hôtellerie, ces pièces ont été communiquées à la suite d’une lettre d’observations puis de relances de l’administration en date des 10 février 2022 et 22 juin 2022. La société FRISOMAT BELGIUM BVBA n’avait, en outre, à la date de la décision attaquée, pas transmis à l’inspection du travail les documents relatifs au paiement effectif de la rémunération des salariés détachés et aux relevés des heures travaillées par ceux-ci. L’employeur ne peut ainsi pas être regardé comme ayant répondu avec diligence, postérieurement au contrôle du 18 janvier 2022 et à la lettre d’observations du 27 janvier 2022, aux demandes de communication des documents visés à l’article R. 1263-1 du code du travail. Enfin il résulte de l’instruction que la société a fait l’objet le 19 octobre 2022 d’une amende de 3 000 euros qui lui a été infligée par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie en raison de la méconnaissance de ses obligations déclaratives à l’occasion du détachement d’autres salariés sur le territoire français. Dans ces conditions le montant de l’amende administrative de 3 000 euros par salarié, pour sanctionner la méconnaissance des dispositions précitées, n’apparaît, au regard du quantum maximal de 4 000 euros, ni excessif ni disproportionné.
Par suite la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans la fixation de cette amende.
Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, tel qu’il résulte de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; / (…) ».
Les dispositions du code du travail relatives aux détachements de salariés et aux sanctions administratives applicables en cas d’absence de respect des obligations déclaratives relatives à ce détachement résultent de la transposition en droit interne de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur. L’amende financière prononcée à l’encontre de la société FRISOMAT BELGIUM BVBA a donc été prise pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne. Par suite, cette société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle inflige, en son article 3, à sa la société une amende de 12 000 euros doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 27 décembre 2023 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités doit être annulée, d’une part, en tant qu’elle inflige en son article 1er, une amende administrative à la société FRISOMAT BELGIUM BVBA pour avoir omis d’indiquer dans sa déclaration du 15 octobre 2021 le lieu d’hébergement des quatre salariés qu’elle a détachés en France du 18 octobre 2021 au 28 janvier 2022, et, d’autre part, en tant qu’elle inflige, en son article 2, une amende administrative à la société FRISOMAT BELGIUM BVBA pour ne pas avoir désigné de représentant de l’entreprise en France. La décision du 19 mars 2024 rejetant le recours gracieux de la société requérante doit être annulée en tant qu’elle a maintenu les articles 1 et 2 de la décision du 27 décembre 2023.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la société FRISOMAT BELGIUM BVBA demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 27 décembre 2023 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités est annulée, d’une part, en tant qu’elle inflige en son article 1er, une amende administrative à la société FRISOMAT BELGIUM BVBA pour avoir omis d’indiquer dans sa déclaration du 15 octobre 2021 le lieu d’hébergement des quatre salariés qu’elle a détachés en France du 18 octobre 2021 au 28 janvier 2022, et, d’autre part, en tant qu’elle inflige, en son article 2, une amende administrative à la société FRISOMAT BELGIUM BVBA pour ne pas avoir désigné de représentant de l’entreprise en France.
Article 2 : La décision du 19 mars 2024 rejetant le recours gracieux exercé le 16 janvier 2024 à l’encontre de la décision du 27 décembre 2023 est annulée en tant qu’elle porte sur les articles 1 et 2 de cette décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société FRISOMAT BELGIUM BVBA et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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