Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mars 2025 et le 5 mai 2025, M. A C, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour a été prise sans information claire du requérant et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut rejet de la requête et que soit mis à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né en 1975, est entré, selon ses déclarations, en France le 11 février 2016 afin d’y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande par une décision du 30 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 20 novembre 2018. Le 16 juillet 2024, il sollicite la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée d’un an. Il sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-10-27-00001 du 29 octobre 2024, à l’effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C, entré, selon ses déclarations, en France le 11 février 2016, ne conteste pas avoir fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français le 18 janvier 2019, le 30 octobre 2019 et le 2 juillet 2020 qu’il n’a pas mis à exécution. Il ne démontre par aucune pièce tant la présence de sa cellule familiale, dont il se prévaut, ni de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec celle-ci. Il ne fait état d’aucune insertion sociale. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Géorgie où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Sa situation ne présente pas, compte tenu des éléments invoqués non étayés, de caractère exceptionnel ou humanitaire. Dès lors, en ayant refusé à M. C la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé au requérant n’est pas entaché d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
5. En quatrième lieu, la circonstance que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas mentionnée dans l’intitulé de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France irrégulièrement, et s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne démontre pas être pourvu d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national ni d’intégration sociale. Il ressort également de l’arrêté attaqué que la demande d’asile présentée par M. C a été rejetée par l’Ofpra, par une décision confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaitre les dispositions précitées, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
10. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Fadiaba-Gourdonneau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La greffière,
M. B
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