Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2501745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°2501745, Mme A… B…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la
mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’intervention du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2502690, Mme A… B… représentée par Me Ciccolini demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025, notifié le 19 avril 2025, du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la
mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’intervention du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux :
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience du 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 12 septembre 1978, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par courrier réceptionné le 6 septembre 2024 par les services de la préfecture, son admission au séjour. Elle demande l’annulation, dans l’instance n°2501745, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et, dans l’instance n° 2502690, de l’arrêté du 11 février 2025, notifié le 19 avril 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2501745 et 2502690 qui concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet.
4. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que les conclusions présentées par Mme A… B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision explicite du 11 février 2025, notifiée le 19 avril 2025, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est entrée sur le territoire français en 2017, qu’elle y réside habituellement depuis cette date, comme l’attestent de nombreuses pièces telles que des attestations de scolarité de ses deux enfants, des documents médicaux et des courriers administratifs. Il ressort également des pièces du dossier que les membres de sa famille résident en France de manière régulière notamment son père, sa mère et son frère, lesquels ont la nationalité française, et qu’elle n’a plus d’attaches familiales au Maroc dès lors qu’elle est divorcée de son époux depuis le mois aout 2022. Il ressort également des pièces du dossier que ses trois enfants sont scolarisés en France. Ainsi, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme A… B… doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… B…, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans la situation de droit ou de fait de la requérante y ferait obstacle, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à Mme A… B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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