Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2301709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2023, 23 novembre 2023 et 22 mars 2024, M. B et Mme D A demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 25 août 2021 et 28 mars 2023 par lesquels le maire de la commune de Bort-les-Orgues ne s’est pas opposé à deux déclarations préalables déposées par M. E concernant respectivement des travaux, d’une part, de reconstruction d’un mur de soutènement, d’autre part, de construction d’une nouvelle pile de portail, de construction d’un mur de soutènement et de création d’une terrasse en béton, réalisés sur sa propriété située au 274 Boulevard Jean Jaurès sur le territoire de cette commune.
Ils soutiennent que :
— le mur de soutènement réalisé sur la propriété de M. E n’est pas conforme aux recommandations que l’architecte des bâtiments de France avait formulées dans son avis émis le 9 juin 2021 ;
— cet ouvrage, exécuté en blocs de béton de type « légo » empilables et modulables, ne répond pas à une insertion harmonieuse dans le milieu d’une zone protégée ; malgré quelques aménagements effectués avant remontage et réutilisation des mêmes blocs, la conformité liée au risque de glissement de terrain est très loin d’être garantie ;
— les matériaux nécessaires à la réalisation de ce mur de soutènement ont été utilisés dans des conditions qui ne correspondent pas aux recommandations du fabricant ;
— il n’y a pas eu d’étude de faisabilité ou de terrain ;
— l’entreprise qui est intervenue n’a pas respecté la réglementation applicable aux travaux de terrassement qui entraînent la manipulation ou le déplacement de plus de 60m3 de matériaux, lesquels sont soumis à autorisation administrative préalable (permis de terrassement) selon le « code de l’aménagement » ;
— une expertise technique est obligatoire lorsqu’on estime le projet trop risqué (risques d’affaissement, d’éboulement, d’érosion, etc) ;
— l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme a été méconnu ; la terrasse extérieure, construite à plus de 60 cm du sol et de plus de 20 m2, aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire ;
— les arrêtés litigieux sont entachés de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la commune de Bort-les-Orgues, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; en premier lieu, à la date de leur requête, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’encontre des arrêtés des 25 août 2021 et 28 mars 2023 portant non-opposition aux déclarations préalables de M. E était expiré ; en deuxième lieu, selon les propres éléments produits par les requérants, leur requête a été présentée plus de six mois après l’achèvement des travaux litigieux, ce qui la rend irrecevable en application de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ; en troisième lieu, les requérants n’ont pas transmis d’acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à remettre en cause la légalité des arrêtés des 25 août 2021 et 28 mars 2023.
La commune de Bort-les-Orgues a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, Mme D A a informé le tribunal de ce qu’à la suite du décès de son époux, intervenu le 26 août 2024, elle n’entendait pas donner suite à ce litige et qu’elle se désistait.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, la commune de Bort-les-Orgues a indiqué au tribunal qu’elle accepte le désistement de Mme D A et qu’elle renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés des 25 août 2021 et 28 mars 2023, le maire de la commune de Bort-les-Orgues ne s’est pas opposé à deux déclarations préalables déposées par M. E concernant respectivement des travaux, d’une part, de reconstruction d’un mur de soutènement, d’autre part, de construction d’une nouvelle pile de portail, de construction d’un mur de soutènement et de création d’une terrasse en béton, réalisés sur sa propriété située au 274 Boulevard Jean Jaurès sur le territoire de cette commune. Par la présente requête, M. et Mme A, qui indiquent résider au 246 Boulevard Jean Jaurès à proximité immédiate du terrain d’assiette des travaux, demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés de non-opposition à déclarations préalables.
2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, Mme A a informé le tribunal de ce qu’à la suite du décès de son époux, intervenu le 26 août 2024, elle n’entendait pas donner suite à ce litige et qu’elle se désistait. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Ce jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Bort-les-Orgues.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
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